Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 13 juillet 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110561
- Date
- 13 juillet 2022
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Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10561 F Pourvoi n° P 20-19.159 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2022 Mme [X] [LV], épouse [AY], domiciliée [Adresse 14], a formé le pourvoi n° P 20-19.159 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2019, rectifié par l'arrêt rendu le 19 décembre 2019, par la cour d'appel de Papeete (chambre des terres), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [P] [TJ], ayant été domicilié [Adresse 16], 2°/ à Mme [W] [UZ], domiciliée [Adresse 5], 3°/ à Mme [J] [TJ], épouse [RM], domiciliée [Adresse 23], 4°/ à M. [BB] [TJ], domicilié [Adresse 28], 5°/ à M. [L] [TJ], domicilié [Adresse 24], 6°/ à Mme [Z] [TJ], domiciliée[Adresse 2], 7°/ à M. [Y] [TJ], domicilié [Adresse 3], 8°/ à Mme [U] [TJ], domiciliée [Adresse 31], 9°/ à M. [D] [TJ], [Adresse 8], 10°/ à M. [OM] [DG], domicilié [Adresse 15], 11°/ à Mme [TU] [JV], domiciliée [Adresse 40], 12°/ à M. [HD] [DB], domicilié [Adresse 39], 13°/ à M. [YL] [DB], domicilié [Adresse 37], 14°/ à M. [O] [DB], domicilié [Adresse 38], 15°/ à Mme [S] [DB], épouse [BG], domiciliée [Adresse 33], 16°/ à M. [T] [DB], domicilié [Adresse 29], 17°/ à Mme [SZ] [DB], domiciliée [Adresse 25], 18°/ à Mme [FN] [DB], épouse [A], domiciliée [Adresse 35], 19°/ à Mme [VR] [DB], épouse [ZG], domiciliée [Adresse 12], 20°/ à Mme [KF] [C], épouse [WW], domiciliée [Adresse 26], 21°/ à Mme [UE] [C], épouse [N], domiciliée [Adresse 24], toutes deux tant en leur nom personnel qu'en tant qu'ayant droit de [LK] [TJ], épouse [C], 22°/ à Mme [I] [BK], épouse [K], domiciliée [Adresse 36], 23°/ à M. [OM] [BK], domicilié [Adresse 30], 24°/ à M. [SO] [BK], domicilié [Adresse 32], 25°/ à Mme [EI] [YW], domiciliée [Adresse 27], ayant droit d'[M] [HY] [YW], 26°/ à M. [OX] [E], domicilié [Adresse 13], ayant droit de [DW] [BK] épouse [G], 27°/ à [LA] [BK], épouse [JK], domiciliée [Adresse 20], décédée en cours d'instance, 28°/ à Mme [H] [BK], domiciliée [Adresse 43], 29°/ à Mme [R] [BK], domiciliée[Adresse 1], 30°/ à Mme [NS] [BK], épouse [VJ], domiciliée [Adresse 11], 31°/ à Mme [ET] [BK], épouse [IT], domiciliée [Adresse 11], 32°/ à Mme [AE] [BK], domiciliée [Adresse 11], 33°/ à M. [CR] [BK], domicilié [Adresse 19], 34°/ à Mme [FY] [BK], domiciliée [Adresse 18], 35°/ à Mme [LK] [BK], domiciliée [Adresse 34], 36°/ à M. [XR] [BK], domicilié [Adresse 17], 37°/ à M. [F] [BK], domicilié [Adresse 11], 38°/ à M. [DL] [BK], domicilié [Adresse 11], 39°/ à Mme [XG] [WL], épouse [YB], domiciliée [Adresse 9], 40°/ à M. [B] [II], domicilié [Adresse 41], 41°/ à M. [MF] [OC], domicilié [Adresse 22], pris en qualité d'ayant droit de [GT] [NA], épouse [OC], 42°/ à le curateur aux biens et successions vacants, dont le siège est [Adresse 10], représentant les ayants droit de [PS] [V], [ZR] a [NH] a [CW], [RX] a [PH], [WB] a [WL] et [GI] [FD], décédés, 43°/ à M. [KP] [BK], domicilié [Localité 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [LV], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [JV], de MM. [HD], [YL], [O] et [T] [DB] et de Mmes [S], [SZ], [FN] et [VR] [DB], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [DG], après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [LV] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour Mme [LV] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [LV] épouse [AY] fait grief à l'arrêt rectifié attaqué de l'avoir dite irrecevable en ses demandes en revendication de la propriété de la terre [HN] pour ne pas établir devant la cour sa qualité d'ayant droit d'un des revendiquants de la terre [HN] ; 1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'aucune des parties au litige ne contestait le fait que [EB] a [DR] avait, par testament du 4 avril 1908, institué [IP] a [CW], arrière-arrière-grand-père de Mme [AY], légataire à titre universel ; que les consorts [DB] se bornaient à soutenir que Mme [AY] ne démontrait pas qu'elle-même ou ses auteurs avaient accepté la succession de [JA] a [DR] avant l'expiration du délai de prescription de trente ans (conclusions [DB], p. 4-5) ; qu'en considérant, pour déclarer irrecevable la demande de Mme [AY] en revendication de la propriété de la terre [HN], qu'en l'absence de production du testament du 4 avril 1908, elle était dans l'impossibilité de s'assurer que [EB] a [DR] avait institué [IP] a [CW] légataire à titre universel, la cour d'appel, qui a remis en cause, d'office, un fait non contesté et qui n'a pas invité les parties à en discuter préalablement et contradictoirement, a violé les articles 3 et 6 du code de procédure civile de la Polynésie française ; 2°) ALORS QUE la renonciation à une succession ne se présume pas ; qu'en relevant, pour déclarer irrecevable la demande de Mme [AY] en revendication de la propriété de la terre [HN], d'une part, qu'en l'absence de production du testament du 4 avril 1908, il n'était pas possible de rechercher dans les termes de celui-ci une éventuelle acceptation tacite par [EB] a [DR] de la succession de son frère [JA] a [DR] et, d'autre part, qu'il n'était rien dit de l'acceptation, tacite ou expresse, de la succession de [BP] a [RC], circonstances dont elle ne pouvait légalement déduire que [EB] a Teava et les ayants droit de [BP] a [RC] avaient renoncé à ces deux successions, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 784 du code civil, dans sa rédaction applicable en Polynésie française ; 3°) ALORS QUE la faculté d'accepter un legs se prescrit par trente ans à compter de l'ouverture de la succession ; que le délai de prescription de l'acceptation, par [IP] a [CW] ou ses ayants droit, du legs de [EB] a [DR], a commencé a courir à compter de l'ouverture de la succession de [EB] a [DR], décédée en 1908, et non de l'ouverture de la succession de [JA] a [MM], décédé en 1894 ; qu'en relevant, pour déclarer irrecevable la demande de Mme [AY] en revendication de la propriété de la terre [HN], qu'il n'était pas démontré que [IP] a [CW] avait accepté le legs universel du testament du 4 avril 1908 et que l'acceptation tacite de ce legs en 1934, par son petit-fils [BP] a [RC], était intervenue 40 ans après la mort de [JA] a [MM], la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résultait que [BP] a [RC] avait tacitement accepté le legs moins de trente ans après l'ouverture de la succession de [EB] a [DR], a violé les articles 789 et 2262 du code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française ; 4°) ALORS QU'en tout état de cause, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir ; que le motif tiré de ce que Mme [AY] n'établisait pas être ayant droit de [JA] a [DR] est un motif de rejet au fond, et non une cause d'irrecevabilité de sa demande tendant à ce qu'elle soit déclarée propriétaire indivise de la terre [HN] ; qu'en déclarant, pour ce motif, la demande de Mme [AY] irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française. SECOND MOYEN DE CASSATION Mme [LV] épouse [AY] fait grief à l'arrêt rectifié attaqué d'avoir dit que les consorts [TJ], pour venir aux droits de [P] [UO] [TJ], né le 22 octobre 1914 et décédé le 3 mars 1970 à [Localité 21], sont propriétaires par prescription acquisitive trentenaire de la parcelle détachée de la terre [HN] sise à [Localité 42], sise en bord de mer et limitée par la route de ceinture et le rivage de la mer, cadastrée section [Cadastre 6] pour une superficie de 5 069 m², et d'avoir dit que, pour venir aux droits de [MX] [TJ], né le 14 mai 1911 à Vairao et décès le 7 novembre 1969 à Vairao, les consorts [DB] sont propriétaires par prescription acquisitive trentenaire de la parcelle détachée de la terre [HN] sise à Vairao, côté montagne, cadastrée section [Cadastre 7] pour une superficie de 22 750 m² ; ALORS QUE, pour déclarer propriétaires par prescription acquisitive les consorts [TJ] et [DB], la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance que la qualité de propriétaire par titre de [BP] a [RC], mentionnée sur le procès-verbal de bornage du 22 août 1934, n'était pas démontrée ; que la cassation de l'arrêt sur le premier moyen, entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a déclaré les consorts [TJ] et [DB] propriétaires d'une partie du terrain litigieux.
Articles de loi cités
article 45 du code de procédure civile de la Polarticle 784 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110561
Données disponibles
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