Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 31 août 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110564
- Date
- 31 août 2022
- Condamnation
- 20 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 aôut 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10564 F Pourvoi n° K 20-23.227 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 AOUT 2022 1°/ M. [E] [M], 2°/ Mme [L] [V], épouse [M], tous deux domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° K 20-23.227 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige les opposant à la Société financière pour le développement de la Réunion (Sofider), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La Société financière pour le développement de la Réunion a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. et Mme [M], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la Société financière pour le développement de la Réunion, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Avel, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne M. et Mme [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un août deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [M] Monsieur [E] [M] et Madame [L] [R] [M] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il les avait déboutés « du surplus des demandes », en ce comprise leur demande de nullité du contrat de prêt consenti par la société Sofider, par acte authentique du 12 septembre 2006; 1°) Alors que les juges doivent s'abstenir de dénaturer l'objet du litige qui est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, les époux [M] sollicitaient la nullité du contrat de prêt immobilier aux motifs que la condition résolutoire de ce contrat était acquise au moment de la conclusion du contrat de construction (concl. p.11) ; qu'en déboutant les époux [M] de leur demande de nullité du contrat de prêt, motif pris de ce qu'aucun élément ne permettait de lier le contrat de construction au contrat de prêt (arrêt, p. 6 avant dernier §), la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, aucune partie à l'instance ne soutenant l'absence de lien entre le contrat de construction et le contrat de prêt, et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) Alors que le juge, qui doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut relever d'office un moyen de droit, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en déboutant les époux [M] de leur demande de nullité du contrat de prêt, motif pris de ce qu'aucun élément ne permettait de lier le contrat de construction au contrat de prêt, sans, à tout le moins, provoquer les explications des parties sur ce point, la cour d'appel a méconnu le principe de contradiction, violant l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 3°) Alors que commet une dénaturation par omission le juge qui ignore une partie d'un document versé aux débats et invoqué par les parties ; qu'il ressort des termes mêmes de l'article 3 « Objet du crédit » de l'acte authentique de prêt du 12 septembre 2006 que « le crédit est exclusivement destiné à financer partiellement le programme suivant : Travaux d'agrandissement d'une résidence principale sise à [Adresse 2] » ; qu'en affirmant qu'aucun élément ne permettait de lier le contrat de construction au contrat de prêt, la cour d'appel a dénaturé par omission l'article 3 « Objet du crédit » de l'acte authentique de prêt du 12 septembre 2006 en violation du principe qui interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; 4°) Alors que l'offre est toujours acceptée sous la condition résolutoire de la non-conclusion dans un délai de quatre mois à compter de son acceptation, du contrat pour lequel le prêt est demandé ; que les époux [M] faisaient valoir que du fait de la nullité du contrat de construction jusqu'à l'obtention du permis de construire le 24 avril 2007, ce contrat était censé n'avoir pas été conclu dans le délai fixé par la loi, de sorte que le prêt souscrit pour assurer le financement de l'opération se trouvait annulé de plein droit ; qu'en affirmant qu'aucun élément ne permettait de lier le contrat de construction au contrat de prêt, cependant qu'elle constatait que la société Sofider avait consenti un prêt d'un montant de 355.000 euros aux époux [M] pour des travaux d'agrandissement (arrêt p.2) et que le contrat de prêt avait été sollicité pour le contrat de travaux (arrêt p.5, § 4), la cour d'appel, qui a omis de tirer les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L.312-12 du code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable. Moyen produit au pourvoi incident par la SAS Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour la Société financière pour le développement de la Réunion La société Sofider fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. [E] [M] et à Mme [L]-[R] [V], épouse [M], la somme de 200 000 € ; ALORS QUE la perte de chance implique l'existence d'un aléa, de sorte que sa réparation doit être proportionnée à la probabilité que la chance se réalise ; que dès lors, en retenant, pour évaluer le préjudice des époux [M] à la somme de 200 000 €, que ces derniers avaient subi un préjudice certain, après avoir constaté qu'ils avaient seulement perdu une chance de ne pas contracter un emprunt excessif au regard de leurs capacités de remboursement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations qui lui imposaient d'évaluer la probabilité que la chance perdue se réalise, a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Articles de loi cités
article L.312-12 du code de la consommationarticle 1147 du code civilarticle 16 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 31 août 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110564
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel