Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 7 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110569
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10569 F Pourvoi n° Q 21-17.347 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2022 M. [X] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 21-17.347 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5- chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Buk Lament Robillot, avocat de M. [V], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Crédit foncier de France, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller goyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] et le condamne à payer à la société Crédit foncier de France la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SAS Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. [V] M [X] [V] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en déchéance du droit aux intérêts ainsi que ses demandes subséquentes ; 1°) ALORS QUE l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-135 du 1er février 2011, applicable à la cause, autorise uniquement de calculer avec une précision d'au moins une décimale le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire, utilisé pour le calcul du taux effectif global, avant multiplication par le taux de période, et non le taux de période ou le taux effectif global qui doivent être exprimés de manière exacte ; qu'en énonçant, pour juger que le prêt souscrit par M [V] était conforme aux dispositions du droit de la consommation, après avoir pourtant constaté que le taux effectif global et le taux de période stipulés dans l'offre de prêt étaient arrondis à deux décimales, que l'indication du taux de période et du taux effectif global arrondis à deux décimales n'était prohibée par aucun texte, la cour d'appel a violé les articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction issue respectivement de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 et du décret n°2011-135 du 1er février 2011, applicables au litige ; 2°) ALORS QUE la déchéance du droit aux intérêts est encourue par le prêteur, dès lors que ce dernier a calculé, en tout ou partie, les intérêts conventionnels sur la base d'une année autre que l'année civile et que ce calcul a généré un surcoût au détriment de l'emprunteur, quel que soit le montant de ce surcoût et quelle qu'en soit l'incidence sur le taux effectif global ; que dès lors, en retenant, pour débouter M [V] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts, qu'à ce suivre ce dernier, il ne démontrait un écart de calcul que de 0,90 euros relativement à une seule échéance et qu'il n'établissait pas que le fait d'avoir calculé une échéance du prêt sur une base autre que l'année civile avait eu une incidence sur le taux effectif global qui soit au moins égale à une décimale, la cour d'appel a violé les articles L.313-1, L. 312-8, L. 312-33 et R. 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction issue respectivement de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, de l'ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 et du décret n°2011-135 du 1er février 2011, applicables au litige, ensemble l'article 1er du protocole n°1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; 3°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M [V] faisait valoir que la société Crédit foncier de France avait omis de prendre en compte dans l'assiette de calcul du taux effectif global le coût de l'assurance (décès) de la période d'anticipation, d'un montant de 1 059,36 euros (24 x 44,14 euros), mentionné en page 3 de l'offre de prêt (conclusions d'appel, p. 29-33) ; qu'en se contentant d'énoncer, pour débouter M [V] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts, que les frais d'acte notarié ne pouvaient être distingués des frais de garantie, qu'une évaluation de ces derniers avait été intégrée dans le calcul du taux effectif global et que les frais d'assurance contre les risques incendie n'avaient, eux, pas à être pris en compte dans ce calcul, faute pour cette assurance d'avoir constitué une condition d'octroi du prêt, la cour d'appel n'a pas répondu au moyen opérant précité dont elle était saisie tirée de l'absence de prise en compte dans le calcul du taux effectif global des frais d'assurance décès pendant la période d'anticipation et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE dans son étude, l'actuaire du Crédit foncier de France indiquait qu' « [à supposer] qu'on veuille connaître ce qu'aurait été le TEG si le Crédit foncier de France avait intégré les 24 mois de préfinancement », « le TEG ressort à 4,31% en retrait de l'ordre de 0,0.4% par rapport à celui de l'offre » et « est composé des éléments suivants : intérêts : 3,70%, frais de dossier : 0,01%, frais de garantie hypothécaire : 0,14%, frais de courtage : 0,08%, assurance emprunteur : 0,38% » (pièce n°6 du Crédit foncier de France, p. 6-7) ; qu'en énonçant, pour débouter M [V] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts, qu'il résultait des deux études de l'actuaire produites par la banque, dont la seconde reprenait l'ensemble des opérations précédant la mise en amortissement, que le TEG indiqué dans l'offre de prêt était exact et correspondait à l'intérêt conventionnel de 3,70%, l'incidence des frais de dossier pour 0,01%, des frais de garantie hypothécaire pour 0,16%, des frais de courtage pour 0,09% et du coût de l'assurance emprunteur de 0,39%, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'étude de l'actuaire du Crédit foncier de France intégrant la période de préfinancement, soit la période antérieure à la période d'amortissement, dont il résultait que le TEG ressortait à 4,31%, et non à 4,35%, comme indiqué dans l'offre, et n'était donc pas exact, violant ainsi l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 5°) ALORS QUE le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur n'est pas subordonné à la preuve d'un vice du consentement de l'emprunteur ; qu'en retenant, pour débouter M [V] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts, que ce dernier ne démontrait pas que les erreurs commises à son détriment, à les supposer constituées, auraient vicié son consentement et l'auraient, en particulier, déterminé à consentir à des conditions moins avantageuses que celles auxquelles il était en droit de prétendre, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi et violé l'article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000, applicable au litige.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 312-33 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 7 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110569
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel