Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 7 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110574
- Date
- 7 septembre 2022
- Condamnation
- 38 936 017 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10574 F Pourvoi n° H 21-18.329 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 SEPTEMBRE 2022 Mme [Y] [G] ,épouse [F], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 21-18.329 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2021 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche et associés, avocat de Mme [G], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Crédit foncier de France, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [G] et la condamne à payer à la société Crédit foncier de France la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SAS Boulloche, avocat aux Conseils, pour Mme [G] Mme [G] épouse [F] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à la société Crédit Foncier de France la somme de 389 360,17 €, avec intérêts au taux de 5 % l'an sur la somme de 231 000 €, après avoir jugé recevable l'action du Crédit Foncier de France à son encontre ; 1°) Alors que n'est pas dans l'impossibilité d'agir le créancier qui, ayant connaissance du décès de son débiteur, ne cherche pas à connaître l'identité des héritiers, notamment auprès du notaire chargé de la succession, qu'il connaît ; qu'en l'espèce, Mme [F] a reproché au Crédit Foncier de France, informé du décès de Mme [G] par le notaire le 3 juillet 2009, de n'avoir accompli aucune diligence pour connaître l'identité des héritiers ; que la cour d'appel a considéré que l'établissement de crédit était dans l'impossibilité d'agir dès lors qu'ayant demandé au notaire de lui faire connaître la dévolution successorale par courrier du 30 août 2011 réitéré le 12 avril 2012, le notaire n'a répondu que le 12 juillet 2012, date à compter de laquelle il a été en mesure d'engager une action en paiement contre Mme [F] ; qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen pris du manque de diligence de l'établissement de crédit pour connaître les héritiers de Mme [G] dès qu'il en a eu connaissance du décès de celle-ci, alors pourtant que la banque avait informé le notaire le 23 octobre 2009 qu'elle était créancière du de cujus, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) Alors que par lettre du 12 avril 2012, le Crédit Foncier de France s'est borné à demander au notaire où en était le dossier et si la succession était régularisée ; que la cour d'appel a estimé que l'établissement de crédit avait réitéré sa demande adressée au notaire de lui faire connaître la dévolution successorale, méconnaissant ainsi le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer l'écrit qui leur est soumis ; 3°) Alors que le juge ne peut relever d'office un moyen sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur son bien-fondé ; que pour condamner Mme [F] à payer à la société Crédit Foncier de France l'intégralité de sa créance au titre du prêt relais, la cour d'appel a relevé que Mme [F] n'établissait pas que des sommes avaient été versées pour apurer sa dette au titre de ce prêt relais ; qu'en statuant ainsi, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur le bien-fondé de ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 4°) Alors que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; que pour condamner Mme [F] à payer à la société Crédit Foncier de France l'intégralité de sa créance au titre du prêt relais et rejeter son moyen soutenant que le prêt avait été remboursé par la vente en 2018 du bien objet du prêt, la cour d'appel a retenu que la circonstance que le prêt amortissable contracté par les époux [G] pour la somme de 80 500 € aurait été intégralement remboursé par l'héritière, notamment au moyen de la vente du bien qu'il avait servi à financer, est indifférente et sans incidence sur le montant de la créance du Crédit Foncier de France au titre du prêt relais ; qu'en opposant le fait hors débat que la vente du bien objet du prêt amortissable mais aussi du prêt relais n'avait servi qu'à rembourser le prêt amortissable, la cour d'appel a violé l'article 7 du code de procédure civile ; 5°) Alors que Mme [F] a fait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'elle avait cédé le bien objet du prêt relais, le 12 mars 2018, au prix de 245 000 € (conclusions p 5, § 3) et a versé aux débats une attestation de cession de ce bien à cette date ; que pour la condamner à payer à la société Crédit Foncier de France l'intégralité de sa créance au titre du prêt relais, la cour d'appel a retenu que le prix de vente du bien objet du prêt relais avait seulement pu permettre de rembourser le prêt amortissable de 80 500 € ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur le moyen étayé par des pièces selon lequel la vente réalisée le 12 mars 2018 avait pu permettre de rembourser des sommes supérieures au prêt amortissable, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 7 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 7 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110574
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel