Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110576
- Date
- 14 septembre 2022
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10576 F Pourvoi n° W 21-16.065 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2022 M. [G] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 21-16.065 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2021 par la cour d'appel de Rennes (audience solennelle), dans le litige l'opposant : 1°/au conseil de l'ordre des avocats au barreau de Nantes, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nantes, domicilié [Adresse 2], 3°/ au procureur général près de la cour d'appel de Rennes, domicilié en son parquet général, [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [S], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Nantes et du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Nantes, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [G] [S]. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt, critiqué par M. [S], encourt la censure ; EN CE QU'il a déclaré mal-fondé son recours en annulation contre la délibération du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Nantes du 4 février 2020 adoptant la charte des permanences pénales ; ALORS QUE, premièrement, la charte des permanences pénales prévoit la désignation des avocats « par l'ordre », chargeant le bâtonnier de s'assurer « du caractère équilibré des désignations » ; qu'en décidant que ce texte devait être lu comme ne portant pas atteinte aux prérogatives légales du bâtonnier, les juges du fond l'ont erronément interprété, violant ainsi la charte des permanences pénales ; ALORS QUE, deuxièmement, le conseil de l'ordre peut organiser la stricte observation, par les membres de l'ordre, de leurs devoirs et charges au titre des commissions ou désignations d'office, à condition de ne pas empiéter sur le pouvoir de commission ou désignation du bâtonnier ; qu'en décidant que la charte, posant des règles interdisant au bâtonnier de désigner certains avocats, n'empiétait pas sur le pouvoir de désignation du bâtonnier, les juges du fond ont violé les articles 9 et 17 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt, critiqué par M. [S], encourt la censure ; EN CE QU'il a déclaré mal-fondé son recours en annulation contre la délibération du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Nantes du 4 février 2020 adoptant la charte des permanences pénales ; ALORS QUE, premièrement, la mise à la charge des seuls avocats disposant d'un téléphone portable des commissions d'office viole le principe d'égalité consacré par l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et le principe d'égalité devant les charges publiques consacré par l'article 13 du même texte ; ALORS QUE, deuxièmement, la mise à la charge des seuls avocats disposant d'un véhicule automobile des commissions d'office viole le principe d'égalité consacré par l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et le principe d'égalité devant les charges publiques consacré par l'article 13 du même texte. Le greffier de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110576
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA