Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110581
- Date
- 14 septembre 2022
- Condamnation
- 12 750 000 €
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10581 F Pourvoi n° D 21-13.634 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2022 La société Editions Dis Voir, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 21-13.634 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 - chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Actes Sud, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de la société Editions Dis Voir, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Actes Sud, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Editions Dis Voir aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Editions Dis Voir. PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Editions Dis Voir fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de L'AVOIR déboutée de ses demandes tendant à voir condamner la société Actes Sud à lui payer les sommes de 5 649 euros au titre des 449 exemplaires de Life Extreme, 22 955 euros au titre des ouvrages « nettoyés » par la société Union Distribution et 127 500 euros en réparation de son préjudice du fait de la rétention de son stock depuis le 31 décembre 2015 ; ALORS, 1°), QU'en retenant qu'une partie des ouvrages détériorés représentait des ouvrages retournés par les librairies, pour lesquels la responsabilité de la société Actes Sud ne pouvait être recherchée en application du contrat, sans répondre aux conclusions d'appel de la société Editions Dis voir selon lesquelles il résultait de l'inventaire « retours » remis par la société Actes Sud en juillet 2015, que la société Editions Dis Voir avait d'ores et déjà récupéré l'ensemble des retours des librairies, de sorte que ses demandes ne portaient que sur les livres restés en stock, hors retours de librairies, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, 2°), QU'il appartient au dépositaire en cas de détérioration de la chose déposée, de prouver qu'il y est étranger en établissant soit que cette détérioration préexistait à la remise de la chose ou n'existait pas lors de la restitution, soit, à défaut, qu'il a donné à sa garde les mêmes soins que ceux qu'il aurait apportés à celle des choses lui appartenant ; qu'en retenant qu'aucune faute du dépositaire n'était démontrée par le déposant, la cour d'appel a violé les articles 1927, 1928 et 1933 du code civil ; ALORS, 3°), QU'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en relevant, pour écarter toute faute du dépositaire, qu'il résultait du catalogue Dis Voir, du constat d'huissier du 7 avril 2017 et de la capture d'écran d'Art Book que la société Editions Dis Voir éditait des « beaux livres » ou des « livres d'art », pour lesquels elle n'avait pas pris la précaution de les emballer individuellement par un film plastique selon les usages pratiqués pour ce type de livres, cependant qu'il résultait de ces documents que la société Editions Dis Voir n'éditait pas de « beaux Livres » ou des « livres d'art » mais des livres brochés, vendus à un prix d'environ 30 euros, qu'il n'était pas d'usage d'emballer individuellement, la cour d'appel a dénaturé le catalogue Dis Voir, le constat d'huissier du 7 avril 2017 et la capture d'écran d'Art Book, en violation du principe selon lequel le juge a l'interdiction de dénaturer les documents de la cause ; ALORS, 4°), QUE seule la faute de la victime ayant été la cause exclusive du dommage et présentant les caractères de la force majeure est de nature à exonérer l'auteur d'une faute de sa responsabilité ; qu'en relevant, pour écarter la responsabilité de la société Actes Sud en sa qualité de dépositaire, que la société Editions Dis Voir n'avait pas pris la précaution d'emballer individuellement les livres par un film transparent cependant que cette circonstance n'était ni imprévisible, ni irrésistible pour le dépositaire, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1148 dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; ALORS, 5°), QUE le dépositaire doit apporter dans la garde de la chose déposée les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent ; que cette obligation doit être appréciée plus rigoureusement dans le cadre d'un contrat de dépôt salarié ; qu'en considérant, pour dire qu'une faute du dépositaire n'était pas démontrée, que celui-ci faisait justement valoir que, dans la mesure où les livres étaient destinés à être envoyés à des librairies, il était obligé de les mettre en rayonnage pour qu'ils soient facilement accessibles, cependant que cette circonstance ne pouvait l'exonérer de son obligation de prendre toutes les précautions nécessaires à la bonne conservation des ouvrages, ce qui impliquait ne de pas les exposer durablement à la lumière, à la poussière et à l'humidité, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à exclure la faute du dépositaire, a violé les articles 1927, 1928 et 1933 du code civil ; ALORS, 6°), QU'en considérant, pour dire qu'une faute du dépositaire n'était pas démontrée,, que celui-ci faisait justement valoir que, dans la mesure où les livres étaient destinés à être envoyés à des librairies, il était obligé de les mettre en rayonnage pour qu'ils soient facilement accessibles, sans répondre aux conclusions d'appel de la société Editions Dis Voir selon lesquelles il est d'usage dans la profession de garder stocker les livres emballés dans des cartons et de ne les sortir qu'au fur et à mesure des commandes des libraires afin d'en assurer une bonne conservation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, 7°), QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ce qui les ont faites et s'imposent aux parties comme au juge ; qu'en considérant, pour dire qu'une faute du dépositaire n'était pas démontrée, que le contrat prévoyait que les livres invendus, à défaut de prestations particulières, seraient reconditionnés en vrac dans des containers et que la société Editions Dis Voir avait refusé les prestations particulières, cependant que le contrat ne prévoyait pas de telles dispositions pour les livres stockés dans les entrepôts de la société Union Distribution, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige ; ALORS, 8°), QUE le dépositaire doit apporter dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent ; que cette obligation doit être appréciée plus rigoureusement dans le cadre d'un contrat de dépôt salarié ; qu'en considérant, pour dire qu'une faute du dépositaire n'était pas démontrée, que le contrat prévoyait que les livres invendus, à défaut de prestations particulières seraient reconditionnés en vrac dans des containers et que la société Editions Dis Voir avait refusé les prestations particulières, cependant que cette faculté, qui ne concernait que les retours des livres retournés par les libraires, ne pouvait dispenser le dépositaire d'apporter, durant l'exécution du contrat de dépôt, les soins nécessaires à la bonne conservation des ouvrages, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à exclure la faute du dépositaire, a violé les articles 1927, 1928 et 1933 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION La société Editions Dis Voir fait grief à l'arrêt attaqué de L'AVOIR déboutée de sa demande au titre des écarts d'inventaire ; ALORS QUE le juge tenu de motiver sa décision ne peut statuer par voie de simple affirmation et doit préciser et analyser, même sommairement les pièces sur lesquelles il se fonde ; qu'en affirmant que la société Editions Dis Voir n'établissait pas que les écarts aient dépassé la tolérance prévue par le contrat, sans autre précision ni analyse des éléments sur lesquelles elle se fondait, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION La société Editions Dis Voir fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de L'AVOIR condamnée à payer à la société Actes Sud la somme de 3.907 euros au titre des frais de stockage pour la période du 22 mars 2017 jusqu'au jour l'arrêt ; ALORS QUE le juge ne peut accueillir ou rejeter une demande sans avoir examiner l'ensemble des éléments de preuve produits par les parties à l'appui de leurs moyens et prétentions ; qu'en relevant pour condamner la société Editions Dis Voir à payer à la société Actes Sud les frais de stockage à compter du 22 mars 2017 que les ouvrages avaient été mis à la disposition de la société Editions Dis Voir à cette date, sans examiner, même succinctement, les courriels échangés entre les parties entre le 31 mai et le 7 juillet 2017, desquels il résultait que la société Union Distribution s'était opposée au retrait des ouvrages le 31 mai 2017 et que la société Actes Sud avait ensuite subordonné leur retrait à un tri des ouvrages neuf et abîmés ou à une renonciation de la société Editions Dis Voir à ses actions en justice, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1134 du code civilarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110581
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA