Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110589
- Date
- 14 septembre 2022
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10589 F Pourvoi n° P 21-22.199 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2022 La société Toyota France, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 21-22.199 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2020 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [C] [S], 2°/ à Mme [M] [Y], épouse [S], tous deux domiciliés [Adresse 3], 3°/ à la société Pacifica, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 4°/ à la société Côte Ouest auto, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Corlay, avocat de la société Toyota France, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. et Mme [S] et de la société Pacifica, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Toyota France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux, et signé par lui et Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour la société Toyota France La société Toyota France fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le véhicule Toyota Yaris vendu à Mme [M] [S] née [Y] était affecté d'un vice caché, et en conséquence d'avoir condamné la Sas Toyota France solidairement avec la Sas Côte-Ouest Auto à payer diverses sommes au titre des dommages et intérêts tant à la SA Pacifica, assureur, qu'aux époux [S], outre frais irrépétibles et dépens Alors que 1°) la garantie du vendeur n'est due que s'il est démontré par l'acheteur que le sinistre a pour origine un vice caché inhérent à la chose; qu'en l'espèce la cour d'appel a déduit l'existence d'un vice caché affectant le véhicule en procédant uniquement par éviction des autres causes possibles de l'incendie, sans exiger de l'acheteur qu'il établisse la cause même de l'incendie ; que ce faisant la cour d'appel a violé les articles 1315 dans sa rédaction applicable à la cause antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (désormais article 1353), 1641, 1643 et 1645du code civil ; Alors que 2°) le juge ne peut dénaturer les pièces du dossier ; qu'en l'espèce l'expert retenait que « En conclusion, et n'ayant pas reçu de dires, l'Expert estime que les éléments objectifs de la recherche laissent apparaître que : Dans le cadre du processus d'élimination des causes, l'ignition de cet incendie semblait liée à un défaut de connectique dans l'environnement de la batterie. Il est difficile de déterminer précisément l'énergie d'activation, cependant tous les éléments convergent vers un défaut intrinsèque au véhicule, il n'y a aucune énergie d'activation extérieure plausible. Cependant l'Expert ne peut produire de preuve objective concernant cette mise à feu, bien qu'il en soit convaincu. L'origine de cet incendie reste donc indéterminée » (rapport p. 16) ; qu'en considérant que l'expert avait conclu positivement « que le bloc moteur du véhicule Toyota est le lieu d'origine de l'incendie » (arrêt p. 7 al. 5), la cour d'appel a violé le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les pièces du dossier ; Alors que 3°) la garantie du vendeur n'est due que s'il est démontré que le sinistre a pour origine un vice caché inhérent à la chose ; qu'il n'y a pas de présomption de l'existence d'un vice caché ; que le simple fait qu'un véhicule prenne feu, dans le délai de deux ans après sa vente, ne fait pas présumer que l'origine du feu provienne d'un vice caché du véhicule ; qu'en déduisant l'existence d'un vice caché du simple fait que le véhicule qui avait pris feu avait moins de deux ans et que le vendeur professionnel est tenu de connaître l'existence des vices affectant la chose qu'il vend, la cour d'appel qui a ainsi posé une présomption de l'existence d'un vice caché inhérent à la chose a violé les articles 1315 dans sa rédaction applicable à la cause antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, 1641, 1643 et 1645du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110589
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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