Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110592
- Date
- 14 septembre 2022
- Condamnation
- 50 000 €
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Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10592 F Pourvoi n° X 21-19.562 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2022 M. [S] [P], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-19.562 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [B] [G], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à la société Feronia, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de son gérant, M. [Y] [P], 3°/ à L'Agent judiciaire de l'Etat, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Isabelle Galy, avocat de M. [P], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P] et le condamne à payer à l'Agent judiciaire de l'Etat la somme de 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Isabelle Galy, avocat aux Conseils, pour M. [P] M. [P] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de ses demandes tendant à voir condamner l'Etat à lui payer des dommages-intérêts pour faute lourde, ALORS QU'en régularisant un désistement du pourvoi de la société Feronia contre l'arrêt du 24 juillet 2003, sans informer cette société et M. [P] des dispositions de l'article 1009-1 du code de procédure civile, selon lesquelles le retrait du pourvoi du rôle n'est pas ordonné lorsque le demandeur justifie que l'exécution des condamnations prononcées aurait pour lui des conséquences manifestement excessives, Maître [M] a commis un manquement à son devoir de conseil, à l'origine du préjudice subi par ses clients résultant de l'impossibilité de voir leur pourvoi examiné ; qu'en rejetant l'action en responsabilité de M. [P] et de la société Feronia à l'encontre de l'avocat aux Conseils en retenant que M. [P] avait renoncé au pourvoi en raison de la seule situation financière de la société Feronia, quand ce dernier avait expressément indiqué que le motif de cette renonciation résidait dans l'exécution des condamnations prononcées par l'arrêt attaqué qui lui étaient demandées, la Cour de cassation a commis une faute lourde, engageant la responsabilité de l'Etat pour dysfonctionnement du service public de la justice ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, ensemble les articles 2, 14 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et les articles 6, 13 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 141-1 du code de larticle 1009-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110592
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA