Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110593
- Date
- 14 septembre 2022
- Condamnation
- 260 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10593 F Pourvoi n° G 21-19.963 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2022 Mme [Y] [W], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-19.963 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2021 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile), dans le litige l'opposant à L' Agent judiciaire de l'État, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme [W], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de l'Agent judiciaire de l'État, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [W] et la condamne à payer à l'Agent judiciaire de l'État la somme de 2 600 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme [W] - Mme [Y] [W] FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté l'ensemble de ses demandes tendant à voir condamner l'État sur le fondement de l'article L141-1 du code de l'organisation judiciaire à lui payer une somme de 80.000 € en réparation de ses préjudices professionnels découlant de la mesure de suspension irrégulière de ses activités professionnelles dont elle a fait l'objet pendant trois mois et dix jours en sus de la sanction disciplinaire définitive dont elle avait fait l'objet devant le conseil de discipline de l'ordre des avocats au barreau de Toulouse ; 1°)- ALORS QUE aux termes de l'article 631 du code de procédure civile devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation ; que les parties sont replacées dans l'instance se poursuivant devant la juridiction de renvoi dès le prononcé de l'arrêt de cassation, cela indépendamment de toute initiative en vue de saisir le juge ; qu'en vertu de l'article 1034 alinéa 2 du code de procédure civile, après cassation de la décision rendue en appel, l'absence de saisine de la Cour de renvoi confère force de chose jugée à la décision rendue en premier ressort sans qu'il y ait lieu, en cas de renvoi après cassation, de distinguer selon que l'arrêt cassé était confirmatif ou infirmatif ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la Cour d'appel de Toulouse, saisie par l'effet dévolutif de l'appel du ministère public, a élevé la sanction à l'encontre de Me [W] [W], qui avait sollicité la confirmation de la décision du conseil de discipline de l'ordre des avocats au barreau de Toulouse, à 18 mois d'interdiction d'exercice professionnelle dont douze mois avec sursis et que le pourvoi formé par Me [W] [W] a conduit à la cassation totale de cet arrêt pour violation du droit à un procès équitable et violation du principe du contradictoire ; que l'initiative de la saisine incombait à la partie la plus diligente selon l'intérêt que cette démarche présentait pour elle, soit au cas présent au ministère public qui était appelant ; que pour écarter l'existence d'une faute lourde du ministère public, représentant de d'Etat, résultant de l'absence de saisine de la cour de renvoi, la cour d'appel a reproché à Me [W] [W] de ne pas avoir saisi elle-même la cour de renvoi, au motif inopérant qu'elle pouvait espérer une réduction de l'interdiction professionnelle de trois mois et avait donc intérêt à saisir la cour de renvoi alors que Mme [W] [W] avait, devant la cour d'appel de Toulouse, conclu à la confirmation de la décision du conseil de discipline de l'ordre des avocats au barreau de Toulouse, en l'état duquel les parties se trouvaient avant la saisine de la cour de renvoi de telle sorte qu'ayant obtenu satisfaction en première instance et ayant, précédemment, conclu à la confirmation de cette décision, Mme [W] [W], qui avait exécuté la mesure de suspension pendant 6 mois et 10 jours et risquait une aggravation de la sanction en raison de la cassation disciplinaire obtenue, était dépourvue d'intérêt à saisir la cour de renvoi, la cour d'appel a violé les articles 546, 562, 631, 1032 et suivants du code de procédure civile, ensemble l'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire ; 2°)- ALORS QUE l'article 183 du décret du 27 novembre 1991 prévoit que toute infraction aux règles professionnelles expose l'avocat qui en est l'auteur aux sanctions disciplinaires énumérées à l'article 184 du même décret ; qu'en matière disciplinaire, la cour d'appel qui se prononce sur des poursuites n'a pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de la partie poursuivante, ni d'allouer des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant d'un défaut d'exercice effectif d'une durée plus importante en raison du caractère non suspensif du pourvoi ; qu'en énonçant néanmoins que Me [W] [W] n'établissait pas l'existence d'une faute lourde du ministère public résultant d'un déni de justice dans l'exécution d'une peine d'interdiction professionnelle d'une durée plus longue que celle prononcée par la décision devenue définitive dont son propre défaut de diligence à saisir la cour de renvoi est uniquement responsable de l'impossibilité d'en obtenir l'indemnisation, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de la saisine du juge disciplinaire, a violé les articles 16, 183, 184, 191, 192 et suivant du décret du 27 novembre 1991, ensemble l'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire ; 3°)- ALORS QUE et en tout état de cause, constitue une demande nouvelle, irrecevable devant la cour de renvoi, la prétention qui ne tend pas aux mêmes fins que la demande soumise au premier juge, et qui n'est pas l'accessoire, la conséquence ou le complément de celle-ci ; qu'est donc irrecevable la demande, présentée pour la première fois devant la cour de renvoi, et qui, tendant à l'obtention de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant dans l'exécution d'une peine d'interdiction d'exercice professionnel d'une durée plus longue que celle prononcée par la décision de première instance définitive, a un objet différent de celle relatives aux poursuites disciplinaires au soutien de laquelle Me [W] [W] a expressément conclu devant le conseil de discipline ; qu'en énonçant que Me [W] aurait été recevable devant la cour de renvoi à formuler l'indemnisation de son préjudice qui était la conséquence et le complément nécessaire des poursuites disciplinaires dont elle fait l'objet, la cour d'appel a violé les articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile. <Le greffier de chambre
Articles de loi cités
article L141-1 du code de larticle L 141-1 du code de larticle 1034 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 631 du code de procédure civile devant laarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110593
Données disponibles
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