Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110594
- Date
- 14 septembre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2022 Irrecevabilité non spécialement motivée M. CHAUVIN, président Décision n° 10594 F Pourvoi n° G 21-19.480 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2022 M. [G] [P], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 21-19.480 contre l'arrêt rendu le 15 avril 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Matt plomberie services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à la société Plasse rénovation construction services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Allianz IARD, dont le siège est [Adresse 1], 4°/ à Mme [O] [I], domiciliée au cabinet de la Selarl Avocats Conseils Sbh, [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [P], de la SCP Duhamel Rameix Gury Maitre, avocat de la société Allianz IARD, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu les articles 606 à 608, et 776 dans sa rédaction issue du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P] et le condamne à payer la société Allianz IARD la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110594
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA