Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110596
- Date
- 14 septembre 2022
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Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10596 F Pourvoi n° Z 21-22.416 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2022 1°/ M. [S] [U], 2°/ Mme [J] [D], épouse [U], domiciliés tous deux [Adresse 5], 3°/ M. [P] [U], domicilié [Adresse 7], 4°/ la société La Bordeneuve, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], ont formé le pourvoi n° Z 21-22.416 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2021 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à l'association Loisirs Sports Evasion, dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à Mme [G] [V] veuve [Z], domiciliée [Adresse 6], 5°/ à la société Gan Assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 6°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Lot et Garonne, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits du Rsi Aquitaine, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [U], M. [P] [U] et de la société La Bordeneuve, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société MMA IARD, de la société MMA IARD assurances mutuelles, de l'association Loisirs Sports Evasion, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Gan Assurances, après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [U], M. [P] [U] et la société La Bordeneuve aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux. Le conseiller referendaire rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [U] et M. [P] [U] et la société La Bordeneuve PREMIER MOYEN DE CASSATION Les consorts [U] et la société La Bordeneuve font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté la société La Bordeneuve de sa demande au titre de la perte économique et débouté Mme [J] [U] et M. [S] [U] de leurs demandes au titre du préjudice patrimonial, d'AVOIR infirmé le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau, de les AVOIR déboutés de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre l'association LSE et son assureur, la société MMA ; 1°) ALORS QUE l'organisateur d'une manifestation sportive est tenu, à l'égard des personnes dont il a accepté la participation, d'une obligation de sécurité de moyens, laquelle se trouve renforcée lorsqu'elles sont exposées à un risque ou à un danger particulier, en raison notamment de leur état de santé ou de leur handicap ; qu'en jugeant, pour écarter la faute de l'association LSE, d'une part, que celle-ci n'aurait pas eu « à garantir l'accompagnement de M. [U] par aucun engagement juridique prouvé » et, d'autre part, que « rien n'indique que M. [U] a demandé à être accompagné, même par celle des licenciés de l'association qui conduisait sa voiture, pour uriner ni que l'association et ses membres auraient, si elles ont existé, refusé ses demandes de guidance » (arrêt, p. 9, § 3), cependant qu'elle retenait que « l'accueil chez Mme [G] [Z] rentrait dans le cadre associatif [ ] pour le moment du stationnement des voitures des marcheurs chez Mme [G] [Z] », de sorte que M. [X] [U] se trouvait sous la responsabilité de l'association au moment de l'accident et que celle-ci, ayant accepté sa participation à ses activités malgré sa cécité, supportait à son égard une obligation de sécurité de moyens renforcée, qu'elle avait en l'espèce méconnue en ne l'informant pas des dangers inhérents au lieu de réunion qu'elle avait choisi pour le groupe, ou en ne le faisant pas accompagner pour l'en prémunir, la cour d'appel a violé l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil ; 2°) ALORS QUE seule la faute de la victime, en relation de causalité avec son dommage, revêt à l'égard du responsable un caractère exonératoire ; qu'en jugeant que M. [U] aurait commis une imprudence en libérant son chien, en posant sa canne et en ne sollicitant aucun accompagnant pour aller uriner, cependant que ce comportement était la conséquence des manquements commis par l'association LSE ne l'ayant nullement informé de la présence d'un danger caractérisé par un dénivelé rocheux à l'extrémité du parking, la cour d'appel a encore violé l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, la faute de la victime n'exonère totalement le responsable fautif que si elle présente les caractères de la force majeure ; qu'en jugeant que l'imprudence qu'elle imputait à M. [U], tenant au fait d'avoir libéré son chien, posé sa canne et n'avoir sollicité aucun accompagnant pour aller uriner, était de nature à exonérer totalement l'association LSE de sa responsabilité contractuelle, sans constater que cette faute aurait présenté, à l'égard de la défenderesse, les caractères de la force majeure, la cour d'appel a violé l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Les consorts [U] et la société La Bordeneuve font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté la société La Bordeneuve de sa demande au titre de la perte économique et débouté Mme [J] [U] et M. [S] [U] de leurs demandes au titre du préjudice patrimonial, d'AVOIR infirmé le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau, de les AVOIR déboutés de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre Mme [Z] et son assureur, la société Gan Assurances ; 1°) ALORS QUE commet une faute le propriétaire d'un terrain qui s'abstient de prendre les mesures de nature à en sécuriser l'accès ou à informer les tiers d'un danger ; qu'en écartant la faute de Mme [Z], cependant qu'il résultait de ses propres constatations que, recevant à son domicile plusieurs dizaines de personnes pour un repas, elle s'était abstenue de signaler à ses convives, et notamment à M. [U], non-voyant, l'existence d'un aplomb rocheux et d'en sécuriser l'accès, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil ; 2°) ALORS QU'engage sa responsabilité le gardien d'une chose inerte à l'origine d'un dommage, lorsque cette chose, placée dans une position anormale ou en mauvais état, en a été l'instrument ; qu'en écartant la responsabilité de Mme [Z] du fait de l'aplomb rocheux duquel M. [U] a chuté, cependant que l'anormalité de cette chose se déduisait de son caractère dangereux, la cour d'appel a violé 1384 al. 1er, devenu 1242 al. 1er du code civil ; 3°) ALORS QUE seule la faute de la victime revêt à l'égard du responsable un caractère exonératoire ; qu'en jugeant que M. [U] aurait commis une imprudence en libérant son chien, en posant sa canne et en ne sollicitant aucun accompagnant pour aller uriner, cependant que ce comportement était la conséquence des manquements commis par l'association LSE ne l'ayant nullement informé de la présence d'un danger caractérisé par un dénivelé rocheux à l'extrémité du parking, la cour d'appel a encore violé l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil ; 4°) ALORS QU'en toute hypothèse, la faute de la victime n'exonère totalement le responsable fautif que si elle présente les caractères de la force majeure ; qu'en jugeant que l'imprudence qu'elle imputait à M. [U], tenant au fait d'avoir libéré son chien, posé sa canne et n'avoir sollicité aucun accompagnant pour aller uriner, était de nature à exonérer totalement l'association LSE de sa responsabilité contractuelle, la cour d'appel a violé l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil. Le greffier de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110596
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA