Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 21 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110604
- Date
- 21 septembre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10604 F Pourvoi n° X 20-21.858 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 Mme [D] [M], épouse [J], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-21.858 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. [S] [J], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme [M], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [M] et la condamne à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux, signé par lui et Mme Tinchon, greffier, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme [M]. PREMIER MOYEN DE CASSATION : - Mme [D] [M], épouse [J] FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal et d'avoir en conséquence rejeté sa demande reconventionnelle en divorce pour faute. 1°)- ALORS QUE le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; que tel est bien le cas du manquement à l'obligation de contribuer aux charges du mariage ; qu'en l'espèce, Mme [M] avait rappelé dans ses conclusions d'appel (p 13 et s.) que M. [J] ne contribuant pas aux charges du mariage, il avait été condamné par jugement du 16 juin 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fontainebleau à lui verser une contribution aux charges du mariage à hauteur de 200 € par mois ; qu'elle avait dû puiser dans son patrimoine personnel et ses économies pour faire face aux charges du mariage avant que M. [J] ne soit condamné à y subvenir (cf ses conclusions p. 24) ; qu'en se bornant à énoncer qu'un certain nombre de frais relatifs aux enfants ont été payés avec le compte joint et que l'époux avait notamment supporté les frais de cantine, des frais de santé des enfants outre le paiement des frais de garde ainsi que la prise en charge des loyers sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si la condamnation de M. [J] à verser à Mme [M] une contribution aux charges du mariage de 200 € par mois ne démontrait pas le grief tiré de l'inexécution de l'obligation de M. [J] de contribuer aux charges du mariage et ne constituait pas en conséquence une faute au sens de l'article 242 du code civil, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé DEUXIEME MOYEN DE CASSATION : - Mme [M] épouse [J] FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'attribution préférentielle de l'ancien domicile conjugal. 1°)- ALORS QUE les juges du fond, avant de se prononcer sur la demande d'attribution préférentielle, sont tenus de rechercher si les garanties en paiement de la soulte qui leur sont présentées sont suffisantes pour écarter tout risque d'insolvabilité de l'attributaire, en fonction des intérêts en présence ; qu'en se bornant à énoncer qu'il n'était pas établi que Mme [M] sera en mesure de s'acquitter du paiement de la soulte pour procéder au rachat de la part de M. [J] dès lors qu'elle n'a aucune épargne sans rechercher si l'attribution demandée ferait courir au copartageant un risque du fait de l'insolvabilité de Mme [M] alors que celle-ci soutenait (cf ses conclusions p. 25 à 28) que la soulte serait diminuée dès lors que l'immeuble avait été acquis au moyen de ses fonds propres à hauteur de 35.782 € ; qu'elle avait assumé seule pendant plus de 7 ans les crédits que le couple avait contracté sur une période de 15 ans pour acquérir l'immeuble indivis ainsi que toutes les dépenses afférentes à la préservation du bien (entretien des espaces verts, peintures extérieures, entretien et désembouage de la chaudière etc.), ce qui entrainera droit à récompense à son profit et qu'elle serait en mesure de contracter un prêt immobilier ne dépassant pas 30 % d'endettement pour financer la soulte, la cour d'appel, qui a également constaté que Mme [M] était propriétaire en propre d'un immeuble situé à [Adresse 3] (89) qu'elle évaluait à 5.000 € compte tenu de son état dégradé, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1542 du code civil et 832-3 du code civil ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION : - Mme [D] [M] épouse [J] FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité à 5.000 € en capital le montant de la prestation compensatoire qui devra être mis à la charge de M. [S] [J], somme à laquelle il a été condamnée en tant que de besoin. 1°)- ALORS QUE la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, et doit être fixée en tenant compte de la situation des époux au moment du divorce ; que la jouissance gratuite du domicile conjugal attribuée à un époux au titre du devoir de secours ne peut être prise en compte pour apprécier la disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux ; que dès lors en prenant en considération, pour la fixation de la prestation compensatoire, l'occupation par Mme [M] de l'ancien domicile conjugal dont elle a constaté qu'elle en avait la jouissance gratuite depuis l'ordonnance de non conciliation des 11 juin et 10 octobre 2014 (cf arrêt p. 3) et dont elle lui a d'ailleurs refusé l'attribution préférentielle (cf arrêt p. 8 et 9), la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil ; 2°)- ALORS QUE l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives ; que le juge doit tenir compte des ressources mais également des charges dont les sommes versées au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ; qu'en se bornant à énoncer, pour limiter à 5.000 € le montant de la prestation compensatoire que Mme [M] « occupe l'ancien domicile conjugal et supporte les charges habituelles de la vie courante dont une taxe d'habitation à hauteur de 350 € pour 2019 et des taxes foncières de 103 € en 2019 pour l'immeuble de [Adresse 3] qu'elle possède en propre outre des taxes foncières pour l'immeuble de [Adresse 4] à concurrence de ses droits » sans tenir compte de la moitié des frais scolaires et extrascolaires de l'enfant [U] qu'elle a mis à la charge de Mme [M], la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 270 et 271 du code civil ; 3°) ALORS QUE l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives ; que le juge doit tenir compte des ressources mais également des charges ; que dans ses conclusions d'appel (p. 21 in fine et 22) Mme [M] faisait valoir, preuve à l'appui (pièce n° 116) que l'enfant majeur [H] était parti vivre aux Etats-Unis et qu'il avait travaillé pendant plusieurs mois en 2018 et 2019 (cf ses conclusions p. 29) ; que dès lors, en se bornant à énoncer, pour limiter le montant de la prestation compensatoire à la somme de 5.000 €, qu'[H] vit de manière continue au domicile de M. [J] depuis septembre 2017 et a arrêté ses études supérieures en juillet 2018 sans répondre auxdites conclusions qui étaient de nature à influer sur la décision entreprise si elles avaient été prises en considération et à démontrer qu'[H] n'était en réalité plus à la charge de son père et ne vivait plus de manière continue au domicile de ce dernier, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 242 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA