Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 21 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110609
- Date
- 21 septembre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10609 F Pourvoi n° N 21-11.227 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 M. [R] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 21-11.227 contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2020 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à Mme [S] [N], épouse [T], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations écrites de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [T], de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [N], après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] et le condamne à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Tinchon, greffier présent lors du prononcé. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour M. [T] PREMIER MOYEN DE CASSATION (sur la prestation compensatoire sous forme de rente) Monsieur [T] fait grief à l'arrêt attaqué, après l'avoir condamné à verser à Mme [S] [N] une prestation compensatoire, d'avoir confirmé le jugement ayant dit que cette prestation compensatoire sera versée sous forme d'une rente viagère de 1.500 euros par mois ; ALORS QUE, à titre exceptionnel, le juge aux affaires familiales peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ; qu'il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 271 du code civil ; qu'en l'espèce, pour fixer la prestation compensatoire sous forme de rente, la cour a énoncé que l'examen de la situation financière de Mme [N] faisait apparaître qu'elle disposait de ressources modestes, constituées d'une pension de retraite de 207 euros brut par mois si elle faisait valoir ses droits à 62 ans et de 323 euros brut à 67 ans et des revenus du capital qu'elle percevra au titre de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ; qu'elle a ajouté que son âge et son état de santé compromettaient ses chances de retour à l'emploi et ne lui permettaient pas de disposer de revenus la mettant à même de subvenir à ses besoins ; qu'en statuant ainsi, après avoir retenu, par motifs adoptés du juge aux affaires familiales, « que Mme [N] peut parfaitement offrir l'appartement de [Localité 3] à la location saisonnière et ainsi augmenter sensiblement ses revenus fonciers » (Prod. 1, jugement p. 8), ce dont il résultait que les revenus complémentaires tirés de la location de l'appartement de Capbreton devaient être pris en considération pour déterminer si, nonobstant son âge et son état de santé, Mme [N] pouvait subvenir à ses besoins, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 276 du code civil, ensemble l'article 271 du même code. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) (sur la fixation de la rente) Monsieur [T] fait grief à l'arrêt attaqué, après l'avoir condamné à verser à Mme [S] [N] une prestation compensatoire, d'avoir confirmé le jugement ayant dit que cette prestation compensatoire sera versée sous forme d'une rente viagère de 1.500 euros par mois ; 1°/ ALORS QUE, pour fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère, le juge prend en considération les éléments d'appréciation fixés à l'article 271 du code civil, parmi lesquels figurent les droits existants et prévisibles des époux ; qu'en l'espèce, pour fixer le montant de la rente à 1.500 € par mois, la cour a énoncé que l'examen de la situation financière de Mme [N] faisait apparaître que, contrairement à M. [T], elle disposait de ressources modestes, constituées d'une pension de retraite de 207 euros brut par mois si elle faisait valoir ses droits à 62 ans et de 323 euros brut à 67 ans et des revenus du capital qu'elle percevra au titre de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ; qu'en statuant ainsi, après avoir retenu, par motifs adoptés du juge aux affaires familiales, « que Mme [N] peut parfaitement offrir l'appartement de [Localité 3] à la location saisonnière et ainsi augmenter sensiblement ses revenus fonciers » (Prod. 1, jugement p. 8), ce dont il résultait que les revenus complémentaires tirés de la location de l'appartement de Capbreton devaient être pris en considération pour fixer le montant de la rente accordée à Mme [N], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 276 du code civil, ensemble l'article 271 du même code. 2°/ ALORS QU'en énonçant que M. [T] faisait état de problèmes de santé, mais ne justifiait pas que ceux-ci seraient actuels et nécessiteraient toujours une prise en charge ou auraient des conséquences sur son état, tandis qu'il résultait de ses écritures (Prod. 3, p. 9) et des pièces n° 33, 62, 63 et 66 qu'il a versées aux débats (Prod. 7 à 10), que M. [T] souffre à la fois des séquelles d'un accident du travail du 23 août 2017 à l'origine d'un traumatisme de l'épaule droite avec diminution de l'amplitude de la force du membre supérieur droit et d'une surdité neurosensorielle bilatérale en raison exposition sonore chronique liée à son activité professionnelle, ayant des conséquences sur son état général, la cour a dénaturé les conclusions de M. [T] et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ ALORS QU'en énonçant que l'étude estimative de la pension de retraite de M. [T] qui mentionne un montant net mensuel de 3.974 euros, avec une date de départ à la retraite arrêtée au 1er janvier 2021, est ancienne puisque datée de novembre 2016 et qu'elle n'a pas été actualisée, tandis que M. [T] se prévalait dans ses écritures du dernier justificatif réactualisé en avril 2018 de sa pension retraite d'un montant de 3.956 euros qu'il a versé aux débats (Prod. 11, sa pièce n° 57), soit une augmentation de 82 euros seulement, sans réelle incidence sur ses revenus, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. [T] et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 4°/ ALORS QU'en énonçant que M. [T] n'a pas contesté l'affirmation de Mme [N] selon laquelle il disposait de stock-options dont la valeur est ignorée, tandis qu'il résultait de ses écritures et d'un relevé de situation de la BNP Paribas du 31 décembre 2016, qu'il disposait de stock-options à hauteur de 13.544,16 euros, qu'il n'avait nullement cherché à dissimuler, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. [T] et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 5°/ ALORS QUE, dans ses conclusions, M. [T] faisait valoir qu'il ignorait le montant de la prime de départ qu'il percevrait en 2021, lors de son départ à la retraite, de sorte que cette indemnité ne constituait pas un droit prévisible au sens de l'article 271 du code civil ; qu'en se bornant à énoncer que le montant de l'indemnité pouvant revenir à M. [T] lors de la cessation effective de ses fonctions était inconnu, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs au regard de l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 276 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 271 du code civilarticle 4 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA