Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 21 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110614
- Date
- 21 septembre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10614 F Pourvoi n° Q 21-10.769 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 M. [S] [I], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Q 21-10.769 contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2020 par la cour d'appel de Poitiers (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [X] [I], domicilié [Adresse 8], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [S] [I], de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [X] [I], après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [S] [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] [I] et le condamne à payer à M. [X] [I] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Tinchon, greffier présent lors du prononcé. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [S] [I] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [S] [I] FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'expertise à l'effet d'évaluer les dettes rapportables ; 1° ALORS QUE les termes du litige sont déterminés par les prétentions et moyens respectifs des parties ; qu'en opposant que M. [S] [I] ne produisait aucun élément permettant de déterminer l'identité du ou des donataires, quand les juges étaient saisis de demandes relatives à l'obligation pour M. [X] [I] de rapporter à la succession des sommes reçues de ses parents de leur vivant, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 2° ALORS QUE les dettes et les libéralités sont rapportables à la succession ; que s'agissant en outre de dettes ou de donations de sommes d'argent, le rapport en est dû pour le même montant ; qu'en opposant également que M. [S] [I] ne produisait aucun élément permettant de déterminer la date à laquelle les sommes auraient été données à M. [X] [I], quand seul importait que les donations aient été faites par les défunts de leur vivant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 843, 860-1 et 864 du code civil ; 3° ALORS QUE les dettes et les libéralités sont rapportables à la succession ; que dès lors que l'existence d'une dette ou d'une donation est établie, le principe du rapport l'est également ; que si une incertitude existe quant au montant exact des sommes rapportables, il appartient au juge d'ordonner toutes mesures d'instruction nécessaires à cette évaluation ; qu'en refusant en l'espèce toute expertise destinée à déterminer le montant exact des sommes dues par M. [X] [I] à la succession au titre du rapport des dettes contractées à l'égard des défunts et des donations indirectes dont il a bénéficié, au motif que M. [S] [I] ne produisait aucun élément permettant de déterminer le montant des sommes données, quand tel était précisément l'objet de sa demande d'expertise, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard des articles 843 et 864 du code civil ; 4° ALORS QUE s'il appartient au demandeur au rapport d'une dette de faire la preuve de cette dernière, il incombe ensuite au cohéritier débiteur d'en prouver l'extinction ; qu'en opposant que rien n'indiquait que les fermages dus par M. [X] [I] n'auraient pas été réclamés, ou qu'ils n'auraient pas déjà été payés, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1353 du code civil ; 5° ALORS QUE, subsidiairement, la preuve des faits juridiques est libre ; que les actes juridiques sont des faits juridiques pour les tiers ; que par suite, la preuve des actes juridiques peut être rapportée par tout moyen par ceux qui n'y sont pas parties ; qu'en opposant que M. [S] [I] ne produisait aucun commencement de preuve par écrit de donations indirectes rapportables, de dettes non remboursées ou de fermages non payés, quand cette preuve, pour autant qu'elle lui échut, pouvait être rapportée par tout moyen, la cour d'appel a violé l'article 1358 du code civil. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION M. [S] [I] FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande visant à voir fixer la valeur des terres à céréales ; 1° ALORS QUE les juges sont tenus de statuer sur les demandes dont ils sont saisis, sous peine de commettre un déni de justice ; que s'ils estiment ne pas disposer d'éléments suffisants pour se prononcer, il leur appartient d'ordonner toutes mesures d'instruction nécessaires pour y parvenir ; qu'en l'espèce, l'objet du litige né entre les héritiers au cours des opérations de liquidation portait notamment sur la valeur des parcelles attribuées de façon préférentielle à M. [X] [I] ; qu'en refusant néanmoins de déterminer la valeur des parcelles à vocation céréalière, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ; 2° ALORS QUE les biens composant l'actif d'une succession doivent être évalués en vue de leur répartition ; qu'en l'espèce, M. [S] [I] demandait que la valeur des terres céréalières situées à [Localité 7], qu'il désignait par leur numéro au cadastre et leur contenance, soit fixée à 4.400 euros par hectare ; qu'il produisait, pour justifier de cette valeur, une étude de marché foncier démontrant que la valeur de parcelles agricoles à vocation céréalière sur la commune de [Localité 7] s'établissait à un prix moyen de 4.400 euros par hectare ; qu'en opposant que cette étude ne désignait pas quelles parcelles dépendaient de la succession, quand tel n'était pas l'objet de cette étude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 829 et 832-4 du code civil ; 3° ALORS QUE les biens composant l'actif d'une succession doivent être évalués en vue de leur répartition ; qu'en opposant également, s'agissant des terres céréalières, que l'expert judiciaire qualifiait les parcelles en cause soit de prairies, soit de « terres de qualité moyenne dépourvue de DBP évaluées à 5.000 euros », quand cette appréciation de l'expert n'était pas de nature à empêcher de fixer la valeur de ces terrains, ni à les priver de toute valeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 829 et 832-4 du code civil. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION M. [S] [I] FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande visant à voir fixer la valeur des terres plantables ; 1° ALORS QUE les juges sont tenus de statuer sur les demandes dont ils sont saisis, sous peine de commettre un déni de justice ; que s'ils estiment ne pas disposer d'éléments suffisants pour se prononcer, il leur appartient d'ordonner un complément d'information, le cas échéant en sollicitant les parties à cet effet ; qu'en l'espèce, l'objet du litige né entre les héritiers au cours des opérations de liquidation portait notamment sur la valeur des parcelles attribuées de façon préférentielle à M. [X] [I] ; qu'en refusant de déterminer la valeur des terres que M. [S] [I] qualifiait de plantables, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ; 2° ALORS QUE les juges sont tenus de ne pas dénaturer les conclusions qui les saisissent ; qu'en opposant, s'agissant des terres plantables, que M. [S] [I] n'indiquait pas de quelles parcelles il s'agissait dans le dispositif ou dans les motifs de ses conclusions, quand il était demandé, dans le dispositif de ses dernières conclusions, d'évaluer à 8.800 euros par hectare la parcelle AE [Cadastre 5] en nature de terre plantable, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. [S] [I] du 25 août 2020 ; 3° ALORS QUE les biens composant l'actif d'une succession doivent être évalués en vue de leur répartition ; qu'en opposant encore, s'agissant des terres plantables, que l'expert judiciaire avait exclu cette qualification pour les parcelles, quand, quelle que soit la vocation des parcelles litigieuses, celles-ci avaient une valeur qu'il appartenait aux juges de déterminer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 829 et 832-4 du code civil. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION M. [S] [I] FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué de l'avoir débouté de ses demandes visant à voir juger que M. [X] [I] devra répondre des dégradations et détériorations ayant diminué la valeur des biens indivis, et à voir ordonner une expertise à l'effet d'évaluer ces dommages ; 1° ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en déboutant M. [S] [I] de ses demandes relatives aux dégradations des biens indivis, après avoir retenu, dans ses motifs, que cette demande était irrecevable, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 2° ALORS QUE les juges sont tenus de statuer sur les demandes dont ils sont saisis, sous peine de commettre un déni de justice ; qu'en l'espèce, M. [S] [I] demandait à voir juger que M. [X] [I] devrait répondre des dégradations subies de son fait par les biens dépendant de la succession ; qu'en déboutant M. [S] [I] de cette demande au seul motif qu'il n'était pas précisé, dans le dispositif de ses conclusions, quels étaient les biens concernés, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ; 3° ALORS QUE, subsidiairement, les termes du litige sont déterminés par les prétentions et moyens respectifs des parties ; qu'en l'espèce, M. [S] [I] demandait à voir juger que M. [X] [I] devrait répondre des dégradations subies par les immeubles de la succession, sans distinction ; qu'en opposant qu'il devait être précisé quels étaient les biens concernés, quand la demande dont elle était saisie portait sur l'ensemble des actifs immobiliers de la succession, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 4° ALORS QUE, plus subsidiairement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute ; qu'en l'espèce, M. [S] [I] faisait valoir que les biens immeubles restés en possession de M. [X] [I] du vivant de leurs parents puis après leur décès avaient subi de multiples dégradations, visant notamment à cet égard les parcelles [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 6], outre le logement ouvrier, et détaillant de surcroît les désordres affectant chacune de ces parcelles ; qu'en opposant qu'il n'était pas précisé les biens concernés dans le dispositif des conclusions de M. [S] [I], sans procéder à aucune recherche sur les parcelles qui étaient visées dans les motifs de ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-13 du code civil. CINQUIÈME MOYEN DE CASSATION M. [S] [I] FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué de l'avoir débouté de ses demandes visant à voir condamner M. [X] [I] au paiement d'indemnités d'occupation et ordonner une expertise pour évaluer les parcelles concernées ; 1° ALORS QUE l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ; qu'en l'espèce, M. [S] [I] faisait valoir M. [X] [I] occupait sans droit ni titre plusieurs des bâtiments construits sur les parcelles indivises situées à [Localité 7], dont une partie de la maison d'habitation, le garage et les chais ; qu'il produisait pour en justifier plusieurs constats d'huissier qui établissaient notamment l'existence d'une séparation fermée à clé à l'étage de la maison ; qu'en se bornant à opposer, s'agissant de ces immeubles, que les constats d'huissier ne faisaient que relater les dires de M. [S] [I], quand les huissiers avaient constaté par eux-mêmes qu'une partie de la maison avait été séparée du reste du bâtiment, ce qui suffisait à établir que cette partie de la maison faisait l'objet d'une jouissance privative, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-9 du code civil ; 2° ALORS QUE, subsidiairement, en s'abstenant de rechercher si la séparation créée à l'étage de la maison ne révélait pas l'existence d'une jouissance privative sur cette partie de la maison, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-9 du code civil.
Articles de loi cités
article 815-9 du code civil.article 1353 du code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle 1358 du code civil.article 4 du code civilarticle 815-9 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 815-13 du code civil.article 4 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA