Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 21 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110626
- Date
- 21 septembre 2022
- Condamnation
- 700 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10626 F Pourvoi n° W 20-18.085 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 1°/ M. [Z] [I], domicilié [Adresse 13], 2°/ M. [MK] [I], domicilié [Adresse 4], 3°/ M. [U] [I], domicilié [Adresse 6], 4°/ M. [MO] [I], domicilié [Adresse 10], 5°/ M. [A] [I], domicilié [Adresse 15], 6°/ M. [H] [I], domicilié [Adresse 7], 7°/ Mme [J] [I], épouse [Y], domiciliée [Adresse 5] (Belgique), agissant tous sept agissant en qualité d'héritiers de [R] [T], épouse [I], ont formé le pourvoi n° W 20-18.085 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [W] [HN], 2°/ à M. [K] [E] [F], 3°/ à Mme [CM] [F], tous trois domiciliés [Adresse 16] (Syrie), et pris en qualité d'héritiers de [M] [FC] [F], 4°/ à l'AGSS de l'union départementale des associations familiales (l'UDAF) du Nord, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de tuteur de Mme [L] [T], divorcée [B], 5°/ à Mme [N] [O], domiciliée [Adresse 12], prise en qualité d'héritière de [C] [T], épouse [O], 6°/ aux héritiers de [JZ] [UX], domiciliés [Adresse 8] (Canada), pris en qualité d'héritiers de [G] [PA] [T], 7°/ à M. [EY] [X], domicilié [Adresse 11], 8°/ à M. [H] [T], domicilié [Adresse 1] (Canada), 9°/ à M. [MK] [T], domicilié [Adresse 9] (Canada), 10°/ à Mme [SL] [T], domiciliée [Adresse 2] (Canada), 11°/ à M. [UT] [T], domicilié [Adresse 14] (Canada), pris tous quatre en qualité d'héritiers de [JZ] [UX], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de MM. [Z], [MK], [U], [MO], [A] et [H] [I], et de Mme [I], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de l'AGSS de l'UDAF du Nord, ès qualités, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [Z], [MK], [U], [MO], [A] et [H] [I] et Mme [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [Z], [MK], [U], [MO], [A] et [H] [I] et Mme [I] et les condamne à payer à l'AGSS de l'UDAF du Nord, en qualité de tuteur de Mme [L] [T], la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux, et signé par lui et Mme Tinchon, greffier présent lors du prononcé. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour MM. [Z], [MK], [U], [MO], [A] et [H] [I] et Mme [I]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir débouté les consorts [I] de leurs demandes financières afférentes à la succession de [P]-[D] [T] épouse [F], de production de l'original du testament authentique et de leur demande de sursis à statuer et de les avoir déboutés de leur demande tendant à voir ordonner la dévolution ab intestat de la succession de [P] [T] épouse [F] ; alors 1°/ que si la conformité à l'original de la copie d'un acte authentique est contestée, le juge doit ordonner la production de l'original ; qu'en considérant qu'il n'y aurait pas eu lieu d'ordonner la communication par le notaire de l'original du testament du 18 janvier 2002 après avoir constaté que les consorts [I] contestaient la conformité à l'original de la copie de ce testament produite au débat, la cour d'appel a violé l'article 1334 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; alors 2°/ que si la conformité à l'original de la copie d'un acte authentique est contestée, le juge doit ordonner la production de l'original ; qu'en retenant, pour considérer qu'il n'y aurait pas eu lieu d'ordonner la communication par le notaire de l'original du testament du 18 janvier 2002 que la copie produite au débat avait été certifiée conforme par le notaire et que les exposants n'avaient pas régularisé d'incident d'inscription de faux, que les consorts [I] invoquaient la discordance entre les propos tenus par [P] [T] peu de temps avant son décès et les dispositions de la copie du testament versée au débat, que le témoignage de Mme [S] [V] ne pouvait être retenu et que [R] [I] avait évoqué précédemment un testament qui avait été rédigé dans les années 1980 mais dont l'existence n'a pas été confirmée, motifs impropres à exclure la contestation par les consorts [I], de la conformité de la copie du testament avec l'original et à justifier que la production de l'original ne soit pas ordonnée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1334 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir condamné in solidum M. [Z] [I], M. [MK] [I], M. [U] [I], M. [MO] [I], M. [A] [I], M. [H] [I] et Mme [J] [I] épouse [Y] (consorts [I]) à payer à Mme [L] [T] divorcée [B], représentée par son tuteur, une somme de 7000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive ; alors 1°/ que la cassation des dispositions de l'arrêt déboutant les exposants de leur demande tendant à voir ordonner la dévolution ab intestat de la succession de [P]-[D] [T] et de leurs demandes financières afférentes à la succession de [P]-[D] [T], de production de l'original du testament authentique et de leur demande de sursis à statuer, entraînera la cassation, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, du chef du dispositif de l'arrêt condamnant les exposants in solidum à payer à Mme [L] [T] divorcée [B], représentée par son tuteur, une somme de 7.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; alors 2°/ qu' un plaideur ne peut être condamné au paiement de dommages-intérêts pour abus du droit d'ester en justice et d'exercer des voies de recours en l'absence de faute ayant fait dégénérer en abus l'exercice de ce droit ; qu'en retenant, pour condamner les exposants au titre d'une prétendue résistance abusive que leurs droits auraient été « particulièrement fragiles » que leurs réclamations auraient été persistantes, et que leur situation, après la cassation qu'ils avaient obtenue, aurait été la même que celle décrite par les premiers juges, motifs impropres à caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus l'exercice de leurs droits d'ester en justice et d'exercer des voies de recours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240 du code civil ; alors 3°/ qu' un plaideur ne peut être condamné au paiement de dommages-intérêts pour abus du droit d'ester en justice et d'exercer des voies de recours en l'absence de faute ayant fait dégénérer en abus l'exercice de ce droit ; qu'en condamnant les exposants au titre d'une prétendue résistance abusive, sur la considération que « la persistance des réclamations des consorts [I] a contribué à faire durer la procédure », quand il résulte des énonciations de l'arrêt et du jugement entrepris ainsi que des constatations de la cour d'appel que c'est [M] [F] qui est à l'origine de cette procédure et a interjeté appel, que ce sont les consorts [F] qui ont saisi la cour de renvoi, que [R] [T] épouse [I], est mentionnée sur le jugement entrepris en qualité de défenderesse et que c'est en qualité d'intimés que les exposants sont mentionnés sur l'arrêt attaqué, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 624 du code de procédure civilearticle 1334 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA