Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 28 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110632
- Date
- 28 septembre 2022
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10632 F Pourvoi n° W 21-16.640 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 Mme [H] [Y] [E], domiciliée [Adresse 1] (Madagascar), a formé le pourvoi n° W 21-16.640 contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, 34 quai des Orfèvres, 75055 Paris cedex 01, défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [Y] [E], après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Y] [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme [Y] [E]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Madame [Y] [E] n'est pas française ; 1°) ALORS QUE, selon l'article 9 du code de la nationalité malgache, est malgache l'enfant légitime né d'un père malgache ou d'une mère malgache et d'un père n'ayant pas de nationalité ou dont la nationalité est inconnue ; qu'en disant que Madame [Y] [E] ne prouve pas que la nationalité malgache ne lui a pas été conférée, aux motifs qu'elle est née de parents mariés, tous les deux étant nés à Madagascar, quand, la naissance à Madagascar ne constitue pas un critère attributif de la nationalité malgache, la cour d'appel a dénaturé le droit étranger et violé les articles 3 et 32-3 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 9 du code de la nationalité malgache
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110632
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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