Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 31 août 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110634
- Date
- 31 août 2022
- Condamnation
- 2 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 HG5 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 août 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10634 F Pourvoi n° T 20-16.702 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 AOUT 2022 La société Nickol, société civile, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 20-16.702 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant à la société Asymptote architecture, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Nickol, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Asymptote architecture, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Avel, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nickol aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un août deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Nickol PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt confirmatif attaqué encourt la censure EN CE QU'il a condamné la SCI Nickol à payer à la société Asymptote architecture la somme de 14 950 euros, et l'a déboutée de ses autres demandes ; AUX MOTIFS QUE « sur la résolution du contrat, aux termes de l'article liminaire du code de la consommation instauré par la loi nº2017-203 du 21 février 2017, « pour l'application du présent code, on entend par : - consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; -non-professionnel : toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles ; -professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel ; qu'une SCI, promoteur immobilier, est un professionnel de l'immobilier et doit dès lors être considéré comme un professionnel vis-à-vis de l'architecte qu'elle mandate pour établir un projet immobilier dès lors qu'elle agit dans le cadre de sa profession ; que les dispositions de l'article L 133-2 du code de la consommation ne sont donc pas applicables à la société civile immobilière de droit monégasque Nickol, professionnel de l'immobilier, à laquelle M. [O] a confié son projet de construction » (arrêt, p. 5) ; ALORS QUE les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible ; que faute d'avoir recherché, ainsi qu'ils y étaient invités (conclusions de la société Nickol, p. 8 alinéa 8) si la construction n'était pas exclue de l'objet de la société Nickol, de sorte qu'elle ne pouvait être qualifiée de professionnel de la construction, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L 133-2 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi nº93-949 du 26 juillet 1993. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt confirmatif attaqué encourt la censure EN CE QU'il a condamné la SCI Nickol à payer à la société Asymptote architecture la somme de 14 950 euros, et l'a déboutée de ses autres demandes ; AUX MOTIFS QUE « sur les sommes dues par la société Nickol à la SARL Asymptote architecture, la phase 1 prévue contractuellement et intitulée : « Étude de faisabilité »incluait : -Analyse du bâtiment existant et de la parcelle : *Contraintes structurelles et techniques, * Évaluation de ses potentialités, *Réglementation urbanisme en vigueur,- Esquisses : * Production d'esquisses architecturales,* Participation à la conception d'un plan de massage paysagé et à la définition des jardins, * Approche des corps d'états techniques, structure et fluides,* Concertation avec les « autorités » : mairie, PLU, et département ABF,* Mise au point des esquisses avec le maître d'ouvrage ou son représentant, * Visualisation du projet en 3D ; que comme l'a relevé à juste titre le premier juge, la SARL Asymptote architecture justifie par les pièces versées aux débats qu'elle a réalisé les esquisses, le projet en 3D et effectué l'estimation, par lot, du plan prévisionnel des travaux ainsi que les consultations des professionnels du bâtiment ; qu'il résulte des courriels échangés entre les parties en juin et juillet 2013 qu'elle a également consulté les services de l'urbanisme de [Localité 3], l'architecte des bâtiments de France et des paysagistes, et qu'elle a adressé les esquisses et le projet en 3D au maître d'ouvrage comme en atteste le courriel daté du 16 juillet 2013 lui demandant « sous quelle forme (tirage papier ? nombre d'exemplaires ? plan en format DWG ? perspectives couleurs ? etc) vous souhaitez recevoir de ce dossier »; que la SCI Nickol reproche à la SARL Asymptote architecture de ne pas avoir respecté les délais prévus au contrat puisque la présentation des esquisses finalisant la phase 1 devait intervenir le 10 mai 2013 ; que cependant, l'article V du contrat sur le planning prévisionnel prévoit : « le planning ( ) ne tient pas compte des délais de prise de rendez-vous avec tant par le service départemental de l'architecture que par les services d'urbanisme de la mairie de [Localité 3] » et de surcroît ne prévoit aucune sanction en cas de non-respect des délais ; qu'elle reproche également à tort à la SARL Asymptote architecture de ne pas avoir réalisé un dossier complet d'esquisses, lui reprochant de ne comporter que six plans, sans légende et sans échelle, mais cette phase ne comprend que des esquisses et non des plans de masse qui font partie de la phase 2 ; qu'elle affirme ne pas avoir validé ces esquisses, mais il lui appartenait de donner son avis sur ce projet et de solliciter éventuellement des modifications au lieu de réclamer à l'architecte soit l'établissement du projet architectural complet (prévu en phase 2) soit le remboursement des honoraires déjà réglés ; que dès lors, la SARL Asymptote architecture ayant rempli sa mission est bien fondée à être réglée de la totalité des honoraires dus pour la phase« Étude de faisabilité », soit 25 000 euros HT, sur laquelle il reste dû la somme de 12 550 euros HT » (arrêt, pp. 5-6) ; AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « sur le fond, en vertu de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ; qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en l'espèce, il résulte de l'acte d'engagement du 22 février 2013 que les éléments suivants : -« la mission (confiée à la société à responsabilité limitée Asymptote architecture) comporte une première phase, intitulée « étude de faisabilité », faisant l'objet du présent acte d'engagement. En cas d'acceptation du projet tant par le service départemental de l'architecture que par les services d'urbanisme de la mairie de [Localité 3], la deuxième phase, intitulée « Mission de permis de construire », sera obligatoirement confiée à la société Asymptote architecture, dans les conditions ci-après définies » ;- le projet vise à l'extension et à l'aménagement d'une maison existante. La superficie actuelle construite est de 285 m² à vérifier. La parcelle se situe dans une zone de monuments historiques et l'approbation du projet par l'architecte des bâtiments de France sera obligatoire pour l'obtention du permis. Il est notamment précisé « compte-tenu du site particulièrement sensible de l'opération et des remarques précédentes, cette première phase de mission intitulée « Etude de faisabilité» ne peut en aucun cas être considérée comme une obligation de résultat. Elle vise uniquement à préparer et à mieux définir les possibilités de la deuxième phase de la mission, intitulée « Mission de permis de construire », qui aura, elle, pour objet l'obtention d'un permis de construire » ;- la mission correspondant à la phase 1, intitulée « étude de faisabilité » est donc décrite de la façon suivante : -Analyse du bâtiment existant et de la parcelle :* contraintes structurelles et techniques, * évaluation de ses potentialités, * réglementation urbanisme en vigueur ; - Esquisses :* production d'esquisses architecturales, * participation à la conception d'un plan de masse paysagé et à la définition des jardins, * approche des corps d'état techniques, structure et fluides,* concertation avec les autorités : mairie, PLU et département, ABF, * mise au point des esquisses avec le maître d'ouvrage ou son représentant, * visualisation du projet en 3D ; que le montant des honoraires convenus pour la phase 1 s'élève à 25 000 euros HT, s'agissant d'un montant forfaitaire ; que l'acte d'engagement prévoit les modalités suivantes de règlement :50% à la signature de l'acte d'engagement, 20% à la finalisation de l'esquisse ayant reçu l'approbation du maître d'ouvrage et 30% à la remise du dossier ayant reçu l'approbation du maître d'ouvrage ; que l'acompte de 50% à la signature de l'acte d'engagement a été réglé ; qu'en revanche, les factures en date des 8 juin et 16 juillet 2013 correspondant à la finalisation de l'esquisse et la remise du dossier n'ont pas été réglées ; que le conseil de la société à responsabilité Asymptote architecture a adressé une lettre de mise en demeure à la société civile immobilière de droit monégasque Nickol, par courrier du 4 octobre 2013 ; que selon courrier en date du 11 février 2014, la société civile immobilière de droit monégasque Nickol indiquait que la phase « étude de faisabilité » n'avait pas été menée à son terme, de sorte que le solde des honoraires ne serait pas réglé et que la phase 2 ne serait pas confiée à la société à responsabilité limitée Asymptote architecture ; que la société à responsabilité limitée Asymptote architecture justifie de la réalisation : - du dossier d'esquisse, - du dossier de projection en 3D, - de l'estimation par lot, du budget prévisionnel des travaux, sur la base des esquisses de juin 2013, - des consultations des professionnels du bâtiment ; que par ailleurs, par message électronique en date du 25 juillet 2013, la société à responsabilité limitée Asymptote architecture a demandé à la société civile immobilière de droit monégasque Nickol sous quelle forme lui adresser le dossier complet et lui a adressé la facture solde de la phase 1 de la mission confiée ; que la société à responsabilité limitée Asymptote architecture justifie aussi des échanges de messages électroniques dont certains, rédigés en russe, traduits en français ; que contrairement aux allégations de la société civile immobilière de droit monégasque Nickol, ces messages ont fait l'objet d'une traduction en français par un interprète assermenté, de sorte qu'il n'est pas justifié de les écarter des débats ; qu'il résulte de ces messages que : - les esquisses ont été présentées au maître de l'ouvrage et lui ont été adressées, - que les services de l'urbanisme de Mandelieu, l'architecte des bâtiments de France ainsi que des paysagistes ont été consultés ; qu'il en résulte que la société à responsabilité limitée Asymptote architecture a accompli sa mission d'étude de faisabilité ; que la société civile immobilière de droit monégasque Nickol conteste l'accomplissement de sa mission par la société à responsabilité limitée Asymptote architecture ; que cependant, il apparaît que les motifs invoqués à l'appui de cette contestation correspondent à la mission prévue au titre de la phase 2, dans la mesure où la délivrance du permis de construire et l'établissement des plans de masse, notamment, relèvent de cette deuxième phase ; que si la société civile immobilière de droit monégasque Nickol indique que le maître d'ouvrage n'est pas da nationalité française, son représentant ne pratiquant pas très bien la loi française, encore moins le langage de l'architecture, de sorte qu'il a logiquement interprété les termes « architectural » et « plan de masse » comme devant être des documents officiels ; que cependant, il résulte de l'acte d'engagement que la mission de l'architecte était détaillée ; qu'en outre, il résulte des échanges de messages électroniques que le contrat a été traduit en russe et que le maître d'ouvrage en a discuté les termes et y a fait apporter des modifications (notamment s'agissant de la propriété intellectuelle et de la poursuite des relations contractuelles) ; que dès lors, ce moyen est inopérant ; que la société civile immobilière de droit monégasque Nickol ne justifie pas avoir sollicité des modifications aux esquisses proposées ou au projet envisagé, qui n'auraient pas été prises en considération par la société à responsabilité limitée Asymptote architecture, ce qui aurait effectivement permis de retenir un défaut d'approbation du projet ; qu'il est enfin clairement mentionné que l'architecte concepteur n'est pas tenu, au stade de cette phase, d'une obligation de résultat ; que dès lors, les honoraires fixés forfaitairement par les parties sont dus et leur versement ne saurait être considéré comme laissé à la seule appréciation du maître de l'ouvrage ou de son mandataire ; qu'en conséquence, la société civile immobilière de droit monégasque Nickol sera condamnée à payer à la société à responsabilité limitée Asymptote architecture la somme de quatorze mille neuf cent cinquante euros (14 950 euros) TTC, correspondant au solde de la mission d'étude de faisabilité, avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2013, date de la mise en demeure ; que la société civile immobilière de droit monégasque Nickol sera déboutée de ses demandes contraires et de sa demande de restitution de l'acompte versé » (jugement, pp. 3-6) ; ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que faute d'avoir recherché, ainsi que cela était demandé (conclusions de la société Nickol, pp. 9, 10 & 11) si la société Asymptote architecture avait effectué les diligences d'analyse du bâtiment existant et de la parcelle, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L 133-2 du code de la consommation ne sont doarticle 455 du code de procédure civile.article 1134 du code civilarticle L 133-2 du code de la consommation dans sa réarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 31 août 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110634
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel