Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 31 août 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110638
- Date
- 31 août 2022
- Condamnation
- 13 156 385 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 août 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10638 F Pourvoi n° K 21-15.020 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 AOUT 2022 1°/ M. [Y] [V], notaire , domicilié [Adresse 3], 2°/ la société [V] & Avignon, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° K 21-15.020 contre l'arrêt rendu le 24 décembre 2020 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [N] [T], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur de la société Invest Partners, 2°/ à la société Invest Partners, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [V], de la société [V] & Avignon, de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Avel, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [V] et la société [V] & Avignon aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un août deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [V] et la société [V] & Avignon M. [V] et la SCP [V] & Avignon font grief à l'arrêt attaqué de les AVOIR condamnés à payer à la société Invest Partners et Me [T], ès qualités, la somme de 131 563,85 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2015 ; 1° ALORS QUE le notaire n'est débiteur d'aucune obligation à l'égard des tiers à l'acte instrumenté qui ne disposent d'aucun droit opposable aux parties et n'est responsable envers les tiers que des conséquences préjudiciables du manquement à ses obligations envers les parties ; qu'en reprochant à M. [V] de ne pas avoir versé à la société Invest Partners les sommes correspondant à ses commissions comme cela était prévu dans les contrats de vente qu'il avait instrumenté, sans établir que cette simple mention figurant dans les actes de vente faisait naître au profit de la société Invest Partners un droit opposable aux parties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil ; 2° ALORS QU'en toute hypothèse, la responsabilité du notaire envers un tiers suppose la violation du mandat ou des instructions qui lui ont été donnés par une partie ; qu'en imputant à faute à M. [V] de ne pas avoir verser à la société Invest Partners ses commissions dès la passation des actes de vente, sans établir que le notaire avait reçu pour instruction de verser à la société Invest Partners ses commissions dès la passation des actes de vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil ; 3° ALORS QU'en toute hypothèse, n'est pas causal le manquement du notaire sans lequel le préjudice se serait tout de même réalisé ; qu'en jugeant que les fautes imputées à M. [V] avait privé la société Invest Partners de ses commissions, quand l'anéantissement des ventes conclues par l'intermédiaire de la société Invest Partners privait ce mandataire de ses commissions à ce titre, dont la perte était encourue indépendamment de toute faute du notaire, la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil, ensemble l'article 6 de la loi no 70-9 du 2 janvier 1970 ; 4° ALORS QU'il incombe au demandeur à l'action en responsabilité d'établir l'existence et le montant de son préjudice causé par la faute imputée au défendeur ; qu'en exigeant de M. [V] qu'il établisse le caractère exécutoire des décisions ayant prononcé l'annulation ou la résolution des ventes, quand il appartenait à la société Invest Partners d'établir qu'en dépit du prononcé de ces décisions, son droit à commission existait, et partant qu'elle n'en avait été privé que par la faute du notaire, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 1315 devenu 1353 et 1382 devenu 1240 du code civil ; 5° ALORS QU'une décision n'a pas autorité de la chose jugée lorsqu'un fait ou un acte postérieur modifie la situation antérieurement reconnue en justice et la cause de la demande ; qu'en jugeant que les fautes imputées à M. [V] avait privé la société Invest Partners de ses commissions que la SCI Résidence Arthur Minguad avait été condamnée à lui payer par un jugement du 9 septembre 2014 confirmé par un arrêt du 7 juin 2016, quand l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision était remise en cause par les instances en résolution ou annulation des ventes, toutes postérieures à cette condamnation, venant priver la société Invest Partners de son droit à commission, la cour d'appel a violé les articles 1351 devenu 1355 et 1382 devenu 1240 du code civil ; 6° ALORS QU'en toute hypothèse, le jugement ouvrant une procédure de liquidation judiciaire emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture ; qu'en reprochant au notaire de ne pas avoir payé la société Invest Partners, à l'aide des fonds qu'il détenait pour le compte de la SCI Résidence Arthur Michaud, les commissions dues au titre de trois ventes pour lesquelles le droit à commission, discuté, avait été arrêté par un arrêt du 7 juin 2016 communiqué au notaire le 30 novembre 2018, quand à cette date la SCI Résidence Arthur Michaud faisait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire qui s'opposait au paiement des créances antérieures au 9 juin 2017, dont les commissions dues au titre de ces trois ventes, la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil, ensemble les articles L. 622-7 et L. 641-3 du code de commerce.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 31 août 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110638
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel