Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 31 août 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110639
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 août 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10639 F Pourvoi n° J 21-15.939 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 31 AOUT 2022 La société JLG Elec, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 21-15.939 contre l'arrêt rendu le 3 mars 2021 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées, société coopérative, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société JLG Elec, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Midi-Pyrénées, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Avel, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société JLG Elec aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un août deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société JLG Elec Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société JLG Elec de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE, sur la période antérieure au 12 mai 2015, date de l'octroi de l'ouverture de crédit en compte courant : aux termes de l'article L. 311-3 du code de la consommation, sont exclues du champ d'application de la législation sur le crédit à la consommation les opérations consenties sous la forme d'une autorisation de découvert remboursable dans le délai d'un mois ; que l'article L. 311-46 dispose que lorsque la convention de compte visée à l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d'un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et le cas échéant les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ; que dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations par écrit ou sur un autre support durable à intervalles réguliers ; que dans le cas d'un dépassement significatif qui se poursuit au-delà d'un mois, le prêteur informe l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables ; qu'enfin, l'article L. 311-47 prévoit que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit, dans les conditions prévues par le chapitre sur le crédit à la consommation ; qu'ainsi, ce n'est que lorsqu'un découvert tacite aura fonctionné pendant trois mois consécutifs, qu'il doit être assimilé à une ouverture de crédit, et donc soumis aux dispositions du code de la consommation relatives notamment au taux effectif global ; qu'en l'espèce, la convention d'ouverture de compte courant professionnel mentionne que le taux maximum des intérêts débiteurs en vigueur et susceptible de variations est de 13,32 %, auquel s'ajoutent les commissions prévues aux conditions générales ; que l'article 3-1 de ces conditions générales est relatif aux frais et commissions et à la clause de révision, et renvoie à un extrait du barème tarifaire portant les conditions générales de banque joint à la convention et qui en fait partie intégrante ; que ce document est versé aux débats par la banque ; qu'en particulier, la commission d'intervention correspond aux termes des conventions tarifaires à une opération présentée sans provision, entraînant en conséquence une irrégularité de fonctionnement du compte nécessitant un traitement particulier : chèques, prélèvements, virements, paiement par carte, retrait DAB hors crédit agricole Midi Pyrénées ; que cette commission est due quelle que soit la suite donnée, et rémunère un examen particulier de la situation ; qu'il résulte des relevés de compte versés aux débats qu'entre le 9 septembre 2014 et le 12 mai 2015, le compte de la société JLG Elec n'a jamais été débiteur de façon continue pendant trois mois consécutifs ; Que les relevés mensuels des commissions et frais facturés sont versés au débats et mentionnent le taux débiteur appliqué ; qu'ainsi, c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il y avait lieu de substituer le taux conventionnel au taux légal pour cette période, au motif que les commissions devaient être intégrées au TEG et que la banque ne démontrait pas qu'elles correspondaient à des diligences particulières indépendantes de l'opération de crédit ; qu'aucun remboursement n'est donc dû pour la période antérieure au 12 mai 2015 ; que sur la période postérieure au 12 mai 2015 : le contrat global de crédit de trésorerie signé le 12 mai 2015 mentionne un taux effectif global indicatif sur la base d'une utilisation maximum du crédit pendant toute sa durée de 7,97% l'an ; qu'aux termes de l'article L. 313-1 du code de la consommation, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ; que les commissions d'intervention qui rémunèrent un service facturé conformément aux conditions indiquées à la convention tarifaire applicable aux parties ne sont pas liées à une opération de crédit et ne rentrent pas dans le calcul du TEG ; qu'il en est de même des frais de rejet de chèques, d'effets ou de prélèvements ou de lettre d'information prévus au tarif ; qu'en l'espèce, les frais et commissions facturés par la banque ne sont pas inhérents à l'octroi de l'ouverture de crédit consentie – en l'espèce limitée à 5.000 € - mais sont consécutifs au non-respect du plafond de l'ouverture de crédit ; qu'ainsi, c'est également à tort que les premiers juges, se fondant sur un rapport d'expertise produit par l'intimée dont la cour ne dispose d'ailleurs pas, que l'ensemble des commissions d'intervention devait être intégré dans le calcul du TEG qui s'avérait bien supérieur au taux annoncé par la banque ; que la décision entreprise sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a dit qu'il convenait d'y substituer le taux légal et a condamné la banque à restituer le différentiel calculé par l'expert ; 1) ALORS QUE pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels ; que les commissions d'intervention applicables au découvert en compte courant constituent le prix d'un service lié à la tenue du compte du client, de sorte qu'elles doivent être incluses dans le calcul du taux effectif global appliqué au découvert en compte ; qu'en l'espèce, en décidant que les commissions d'intervention applicables au découvert en compte ne devaient pas être intégrées dans le calcul du taux effectif global quand il ressortait de ses propres constatations que « la convention d'ouverture de compte courant professionnel mentionne que le taux maximum des intérêts débiteurs en vigueur et susceptible de variations est de 13,32 %, auquel s'ajoutent les commissions prévues aux conditions générales » (cf. arrêt, p. 3), ce dont il résultait que ces commissions facturées par la banque antérieurement au 12 mai 2015 constituaient le prix d'un service lié à la tenue du compte courant et devaient donc être incluses le calcul du taux effectif global, la cour d'appel a violé l'article L. 313-1 du code de la consommation ; 2) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que les juges du fond ne peuvent statuer par voie de simple affirmation sans viser ni analyser, même sommairement, les éléments sur lesquels ils fondent leur décision ; qu'en l'espèce, pour retenir que les frais et commissions facturés par la banque postérieurement au 12 mai 2015 n'étaient « pas inhérents à l'octroi de l'ouverture de crédit consentie », de sorte qu'il n'avaient pas à être intégrés dans le calcul du taux effectif global, la cour d'appel a affirmé péremptoirement que « les commissions d'intervention qui rémunèrent un service facturé conformément aux conditions indiquées à la convention tarifaire applicable aux parties ne sont pas liées à une opération de crédit et ne rentrent pas dans le calcul du TEG » (cf. arrêt, p. 4) ; qu'en se déterminant de la sorte sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article L. 311-3 du code de la consommationarticle L. 313-1 du code de la consommationarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 31 août 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110639
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel