Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 28 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110640
- Date
- 28 septembre 2022
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Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10640 F Pourvoi n° X 21-22.253 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 La société Middle East Petroleum Investors, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 21-22.253 contre l'arrêt rendu le 10 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société établissements Maurel et Prom, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à M. [R] [Y], domicilié [Adresse 2], 3°/ à M. [Z] [U], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Middle East Petroleum Investors, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société établissements Maurel et Prom, de M. [U], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Middle East Petroleum Investors aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Middle East Petroleum Investors PREMIER MOYEN DE CASSATION La société MEPI fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'exception d'incompétence soulevée par la société Maurel et Prom et de l'AVOIR renvoyée à mieux se pourvoir ; ALORS QUE la fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui sanctionne l'attitude d'une partie qui, dans un même litige, dénie l'applicabilité d'une clause compromissoire, puis s'en prévaut pour s'opposer à la compétence des juridictions étatiques, induisant ainsi, par ses positions contraires, son adversaire en erreur sur son intention d'accepter le recours à l'arbitrage ; qu'en rejetant la fin de non-recevoir, opposée par la société MEPI à l'exception d'incompétence de la juridiction étatique soulevée par la société Maurel et Prom, prise de ce que celle-ci ne pouvait invoquer l'existence d'une clause compromissoire pour contester la compétence de la juridiction étatique après avoir, dans un courrier adressé le 9 septembre 2016 en réponse à la mise en demeure que lui avait adressée les sociétés Golden Palm et Pia Consulting, actionnaires de la société MEPI, soutenu que la clause compromissoire ne pouvait bénéficier à la société Pia Consulting qui n'y était pas partie, au motif que ce courrier constituait une « allégation antérieure à la procédure » devant la juridiction étatique et qu'une telle déclaration, formulée « en dehors de toute procédure judiciaire, non adressée à la société MEPI, ne peut caractériser une contradiction préjudiciable à celle-ci » (arrêt, p. 7, § 1 et 2), quand, même antérieure à l'introduction d'une procédure, la négation de la compétence du tribunal arbitral constituait une prise de position de nature à faire obstacle à l'arbitrage, dont la société MEPI était en droit de tirer la conséquence en saisissant la juridiction étatique, de sorte que ses attentes légitimes avaient été ruinées par l'exception d'incompétence de la juridiction opposée par la société Maurel sur le fondement de la clause compromissoire, la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui. SECOND MOYEN DE CASSATION La société MEPI fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'exception d'incompétence soulevée par M. [U] et de l'AVOIR renvoyée à mieux se pourvoir ; 1°) ALORS QUE lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'État, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable ; qu'en jugeant, pour retenir que la clause d'arbitrage figurant dans les statuts de la société MEPI n'était pas manifestement inapplicable à l'action en responsabilité intentée par elle à l'encontre de M. [U], dès lors « que l'action à l'égard de M. [U] est fondée sur l'article L.225-251 du code de commerce, en vue d' engager sa responsabilité en qualité de dirigeant de la société Maurel et Prom Iraq, des fautes lui étant reprochées en qualité de président de celle-ci, en ce qu'il aurait utilisé cette qualité pour faire prévaloir les intérêts des sociétés MPI et Maurel & Prom dans lesquelles il occupait également des fonctions de direction » et que « ce litige est en lien avec la nature du contentieux visé par la clause compromissoire et concerne directement M. [U], alors qu'il était dirigeant de la société Maurel & Prom Iraq » (arrêt, p. 10, §§ 5 et 6), sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel de la société MEPI (§ 125, p. 36), si le conflit motivant la saisine du tribunal de commerce n'était pas externe aux affaires sociales de la société MEPI dès lors que M. [U], en sa qualité de dirigeant de la société MPI, avait, en poursuivant les intérêts propres de cette dernière, sabordé les intérêts de la société MEPI, de sorte que la clause d'arbitrage figurant dans les statuts de cette dernière était manifestement inapplicable au litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1448 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; que dans ses conclusions d'appel, la société MEPI se prévalait de ce qu'après avoir été remplacé par M. [F] au poste de président de la société le 9 juin 2016, M. [U] avait, en décembre 2016, écrit à la banque de cette dernière pour lui demander de transférer l'intégralité du solde bancaire sur le compte de la société Maurel et Prom et de clôturer ce compte ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre au moyen déterminant pris de ce que des fautes avaient été commises par M. [U] après la cessation de ses fonctions de président, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1448 du code de procédure civilearticle L.225-251 du code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110640
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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