Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 28 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110641
- Date
- 28 septembre 2022
- Condamnation
- 375 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10641 F Pourvoi n° Z 20-20.319 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 1°/ M. [H] [T], domicilié [Adresse 4], 2°/ M. [E] [T], domicilié [Adresse 2], 3°/ M. [I] [T], domicilié [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° Z 20-20.319 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2020 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant à Mme [D] [S], notaire associé au sein de la société [D] [S] et Patrice Mandran, domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de MM. [H], [E] et [I] [T], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [S], après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [H], [E] et [I] [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour MM. [H], [E] et [I] [T], PREMIER MOYEN DE CASSATION Les consorts [T] font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris, et notamment en ce qu'il a condamné Maître [S] à indemniser indivisément Messieurs [H], [E] et [I] [T] à hauteur de la seule somme de 3 000 euros, ALORS QUE les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur l'irrecevabilité des conclusions d'appel déposées au-delà des délais impartis aux parties ont autorité de la chose jugée au principal ; que le conseiller de la mise en état avait, par une ordonnance du 9 janvier 2020, devenue définitive, déclaré irrecevables les conclusions d'intimé notifiées le 15 décembre 2019 par l'avocat de Mme [D] [S], faute d'avoir été déposées dans le délai prévu par l'article 909 du code de procédure civile ; qu'en se fondant pourtant sur lesdites conclusions pour statuer, la cour d'appel a violé les articles 909, 911-1 et 914 du code de procédure civile, ensemble l'article 1355 du code civil. SECOND MOYEN (subsidiaire) DE CASSATION Les consorts [T] font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné Maître [S] à indemniser indivisément Messieurs [H], [E] et [I] [T] à hauteur de la seule somme de 3 000 euros, 1°) ALORS QUE le juge ne peut pas méconnaître l'objet du litige ; que tant Messieurs [T] que Maître [S] avaient demandé à la cour d'appel, dans le dispositif de leurs conclusions, « d'infirmer [le jugement] en ce qu'[il] a condamné Maître [D] [S] à indemniser indivisément Messieurs [H], [E] et [I] [T] à hauteur de 3 000 euros » ; qu'en confirmant pourtant le jugement de ce chef, la cour d'appel, qui s'est affranchie de l'objet du litige, a violé les articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile. 2°) ALORS QUE le notaire fautif doit réparer l'ensemble des dommages qui résultent de ses fautes ; que pour écarter le préjudice tiré de la perte de possibilité de ne pas contracter, qui était explicitement invoqué par Messieurs [T] (leurs conclusions, p. 11), la cour d'appel s'est fondée sur le fait qu'ils étaient déjà tenus, avant la conclusion de l'acte authentique reçu par Maître [S], par une promesse de vente assortie d'une clause d'exécution forcée ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si Maître [S], qui était le rédacteur de l'acte authentique, n'était pas également le rédacteur de la promesse de vente préalable, et n'engageait pas à ce titre sa responsabilité pour manquement à son devoir de conseil dès le stade de la promesse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu l'article 1240, du code civil, ensemble du principe de la réparation intégrale. 3°) ALORS QUE, en tout état de cause, toute perte de chance ouvre droit à réparation ; qu'en jugeant pourtant que la perte de chance n'était indemnisable que si celle-ci présentait un caractère sérieux, et qu'il appartenait dès lors à Messieurs [T] de prouver de manière certaine qu'en étant plus amplement informés, ils n'auraient pas contracté, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale. 4°) ALORS QUE si le contribuable n'a pas acquitté à l'échéance l'impôt légalement dû en raison du manquement du notaire à son devoir de conseil, la perte de chance de ne pas payer les majorations et intérêts de retard constitue un préjudice réparable ; que pour évaluer à 3 000 euros le préjudice de perte de chance des consorts [T], la cour d'appel a retenu que seule la pénalité de 3 752 euros était en lien avec la faute du notaire et que la perte de chance d'éviter le paiement de cette pénalité s'élevait à 80% ; qu'en statuant ainsi, quand le montant de 3 752 euros ne correspondait qu'à la pénalité mise à la charge du seul M. [H] [T], et que Messieurs [E] et [I] [T] justifiaient être quant à eux avoir été tenus de régler une majoration de 1 315 euros chacun (pièces d'appel n° 4 à 6), préjudice qui devait également être indemnisé, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale. 5°) ALORS QU'en toute hypothèse, en s'abstenant d'expliquer en quoi seule la majoration de 3 752 euros mise à la charge de M. [H] [T] serait en lien avec la faute reprochée du notaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°) ALORS QUE si le contribuable n'a pas acquitté à l'échéance l'impôt légalement dû en raison du manquement du notaire à son devoir de conseil, la perte de chance de ne pas payer les majorations et intérêts de retard constitue un préjudice réparable ; qu'en se bornant à indemniser le préjudice tiré de la perte de chance d'éviter le paiement du montant correspondant aux majorations mises à la charge de M. [H] [T], tout en s'abstenant d'évaluer également le préjudice tiré de la perte de chance d'éviter le paiement des intérêts de retard, cependant que les parties justifiaient de ces intérêts pour un montant de 295 euros pour M. [H] [T] et de 103 euros chacun pour Messieurs [E] et [I] [T] (pièces d'appel n° 4 à 6), la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 1355 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110641
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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