Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 28 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110643
- Date
- 28 septembre 2022
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Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10643 F Pourvoi n° E 21-15.061 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 1°/ M. [R] [E], 2°/ Mme [I] [W], épouse [E], domiciliés tous deux [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° E 21-15.061 contre l'arrêt rendu le 9 février 2021 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [U] [D], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société La Grande fabrique, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme [E], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M.et Mme [E] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société la grande fabrique. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [E], M. et Mme [E] font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de toutes leurs demandes formées à l'encontre de Me [D] ; Alors, d'une part, que le notaire qui instrumente une vente portant sur des locaux désaffectés et inhabitables destinés à être réaménagés par les acquéreurs est tenu de les mettre en garde sur les incidences fiscales des modifications qui seront apportées aux biens ; que pour débouter M. et Mme [E] de leur demande indemnitaire dirigée contre Me [D], l'arrêt attaqué retient « que rien n'établit que le notaire était informé de ce que le projet des époux [E] portait sur une mise en location après réhabilitation, puisque ce projet pouvait aussi tendre à une occupation privative ou encore une revente après travaux, étant rappelé que le préjudice invoqué tient non pas au fait que des travaux importants devaient être réalisés, mais à la circonstances que les acquéreurs n'ont pas pu déduire fiscalement le coût de ces travaux de leurs revenus fonciers » (arrêt p. 4, § 12) ; qu'en statuant ainsi quand, en l'état du compromis de vente faisant état de la prise en charge des travaux par les acquéreurs, des différents actes dressés par ses soins, évoquant un bâtiment désaffecté en très mauvais état et des prix modiques des acquisitions, Maître [D] ne pouvait ignorer que les locaux acquis par les époux [E] étaient destinés à faire l'objet de travaux de réhabilitation entraînant nécessairement une modification de l'habitabilité des lieux et de leur destination éventuelle, et ne pouvait se retrancher derrière un prétendu silence des acquéreurs sur leur intention de mettre les locaux réhabilités en location pour ne pas les alerter sur les incidences fiscales de ces modifications, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil ; Alors, d'autre part, que le notaire est tenu d'informer et d'éclairer les parties sur la portée et les effets, notamment quant à ses incidences fiscales, ainsi que sur les risques de l'acte auquel il prête son concours; que pour refuser d'admettre que le notaire aurait dû alerter les acquéreurs sur les incidences fiscales de modifications qui devaient nécessairement être apportées aux locaux acquis en vue d'être réhabilités, l'arrêt attaqué se borne à retenir que « rien n'établit que le notaire était informé de ce que le projet des époux [E] portait sur une mise en location après réhabilitation, puisque ce projet pouvait aussi tendre à une occupation privative ou encore à une revente après travaux, étant rappelé que le préjudice invoqué tient non pas au fait que des travaux importants devaient être réalisés, mais à la circonstances que les acquéreurs n'ont pas pu déduire fiscalement le coût de ces travaux de leurs revenus fonciers » (arrêt p. 4, § 12) ; qu'en se déterminant ainsi, sans écarter la connaissance, admise par le jugement, que le notaire, qui avait participé à l'ensemble de l'opération immobilière, avait de l'importance des travaux de grande ampleur nécessités par l'inhabitabilité des lieux en l'état de la vente et du descriptif des bâtiments, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs impropres à exonérer Maître [D] de son obligation d'alerter les acquéreurs sur les incidences fiscales des modifications qui seraient nécessairement apportées aux locaux vendus, n'a pas légalement justifié sa décision au regarde de l'article 1240 du code civil ; Alors, enfin, et en tout état de cause, que le notaire est tenu d'informer et d'éclairer les parties sur la portée et les effets, notamment quant à ses incidences fiscales, ainsi que sur les risques de l'acte auquel il prête son concours ; que pour débouter M. et Mme [E] de leur demande indemnitaire dirigée contre Me [D], l'arrêt attaqué relève qu'« il ne peut davantage lui être reproché d'avoir qualifié les lots vendus, dans l'acte qu'il était chargé d'établir, comme étant, pour le lot n° 17 un local professionnel, et pour les lots n° 23 et n° 48 des logements de fonction dans la mesure où ces désignations étaient, au vu des pièces produites, conformes à celles de l'état descriptif de division du 22 décembre 2006 qui s'imposaient au notaire rédacteur et correspondaient, comme telles, à la destination finale des lieux telle qu'autorisée par la commune, étant souligné qu'elles n'étaient pas de nature à induire les acquéreurs en erreur ni quant à l'étendue des travaux à effectuer, dont ils avaient pu se rendre compte par eux-mêmes en visitant les lieux, ni quant à la circonstance que ces travaux allaient réaliser la transformation de la destination des locaux qui n'étaient, jusqu'à la vente, que des plateaux bruts d'une usine désaffectée » (arrêt attaqué p. 5, § 2) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si Me [D] n'aurait pas dû attirer l'attention des acquéreurs sur le risque fiscal de la qualification des biens vendus en local professionnel et logements de fonction et s'enquérir de leur projet, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 1240 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110643
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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