Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 28 septembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110645
- Date
- 28 septembre 2022
- Condamnation
- 99 964 €
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Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10645 F Pourvoi n° E 21-20.374 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 1°/ Mme [X] [H], épouse [J], 2°/ M. [T] [J], domiciliés tous deux [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° E 21-20.374 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2021 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au Fonds commun de titrisation cedrus, dont le siège est [Adresse 4], ayant pour société de gestion la société Equidis Gestion , représenté par la société MCS et Associés, ayant pour société de gestion la société Equidis Gestion , domicilié [Adresse 1], 3°/ à M. [V] [J], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. et Mme [J], après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [J] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les demandeurs au pourvoi de leur demande tendant à voir déclarer nuls leurs engagements de cautions et de les avoir en conséquence condamné solidairement à payer au Fonds Commun de Titrisation Cedrus au titre du prêt Casanova la somme de 77.817,24 € avec intérêts au taux conventionnel de 4,5% à compter du 19 septembre 2020 date du dernier décompte jusqu'à parfait paiement et la somme de 10.999,64 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation correspondant à l'indemnité forfaitaire de résiliation 1° Alors qu'en application de l'article L 341-2 du code de la consommation, toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit à peine de nullité de son engagement faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement celle-ci : « en me portant caution de X dans la limite de la somme de( ) couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ( ..) je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et bien si X n'y satisfait pas lui-même » ; que la Cour d'appel qui a constaté que les engagements de caution ne comportaient pas la mention « dans la limite de », et qui a décidé que cette omission ne modifiait pas le sens et la portée de l'engagement, de sorte que les engagements de caution n'encourraient pas la nullité, a violé l'article L 341-2 du code de la consommation en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016 applicable à la cause ; 2° Alors qu'une accumulation d'erreurs dans la mention manuscrite constitue une méconnaissance des obligations légales affectant le sens et la portée des mentions manuscrites ; que la Cour d'appel qui a constaté que les engagements de caution ne comportaient pas la mention « dans la limite de », exigée par la loi et qu'au surplus l'engagement de caution de Monsieur [T] [J] comportait une interversion dans la formule de l'engagement solidaire et qu'il mentionnait « je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il soit préalablement poursuivi SCI META » et qui a décidé que ces irrégularités ne modifiaient pas le sens et la portée de l'engagement de Monsieur [T] [J], a violé l'article L 341-2 du code de la consommation en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016 applicable à la cause ; 3° Alors que lorsqu'un prêt est garanti par plusieurs engagements de cofidéjussers et que chacun s'est rendu caution en raison de l'engagement des autres, la nullité de l'engagement de l'un d'eux entraine la nullité de toutes les cautions si la souscription des autres engagements a été la condition déterminante de chacun ; que dans leurs conclusions d'appel les cautions ont fait valoir qu'en cas de nullité d'un des cautionnements solidaires les autres cautions pouvaient invoquer la nullité de leur propre cautionnement dès lors que l'annulation d'un de ces cautionnements faisait disparaître la condition déterminante des engagements des autres cautions, que la Cour d'appel qui s'est bornée à relever que la nullité de l'engagement de Monsieur [V] [J] ne pouvait atteindre la régularité des autres cautions, lesquels n'engageaient que ceux qui les signent et que les cautions n'étaient pas solidaires entre elles s'est prononcée par des motifs impropres à écarter le caractère déterminant pour chacune des cautions de l'engagement de ses cofidéjusseurs et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 ancien du code civil ( articles 1132, 1133 et 1124 nouveaux) SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement Monsieur [T] [J] et Madame [X] [H] épouse [J] à payer au Fonds Commun de Titrisation Cedrus au titre du prêt Casanova la somme de 77.817, 24€ avec intérêts au taux conventionnel de 4,5% à compter du 19 septembre 2020 date du dernier décompte jusqu'à parfait paiement et la somme de 10.999,64€ avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation correspondant à l'indemnité forfaitaire de résiliation 1° Alors que le juge peut d'office modérer ou augmenter le montant d'une clause pénale dès lors qu'elle est manifestement excessive ou dérisoire ; que la Cour d'appel qui a décidé qu'il n'y avait pas lieu de réviser la clause pénale au motif que les consorts [J] qui soutenaient qu'elle était excessive, ne prétendaient pas et ne démontraient pas que la clause serait « manifestement » excessive, alors qu'elle avait le pouvoir de se prononcer d'office la modération de cette clause, a violé l'article 1231-5 du code civil 2° Alors qu'une cour d'appel même lorsqu'elle statue par voie de confirmation n'est pas dispensée de motiver ses décisions et ne peut se borner à énoncer que le premier juge a procédé aux vérifications nécessaires pour s'assurer du montant d'une créance ; qu'en décidant que la demande était fondée, au seuls motifs que le tribunal s'était assuré que l'indemnité forfaitaire de résiliation demandée par le prêteur était inférieure à 7% et alors même que le tribunal s'était borné à une simple affirmation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile 3° Alors qu'il appartient au demandeur à une action en paiement de faire la preuve de sa créance et de son montant ; que la Cour d'appel qui a énoncé que les consorts [J], débiteurs ne démontraient pas qu'un taux supérieur à 7 % avait été appliqué a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1353 du code civil 4° Alors que la contradiction entre le dispositif et les motifs équivaut à une absence de motifs ; que la Cour d'appel a dans ses motifs ( arrêt p 6) énoncé qu'il n'existait pas de solidarité dans les relations entre les cautions et dans son dispositif condamné solidairement Monsieur [T] [J] et Madame [X] [H] s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile
Articles de loi cités
article 1353 du code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle L 341-2 du code de la consommation en sa rédaarticle 700 du code de procédure civilearticle L 341-2 du code de la consommationarticle 1231-5 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110645
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA