Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 5 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110651
- Date
- 5 octobre 2022
- Condamnation
- 3 155 694 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10651 F Pourvoi n° H 18-24.918 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 OCTOBRE 2022 M. [R] [J], domicilié [Adresse 1], [Localité 2], a formé le pourvoi n° H 18-24.918 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant à M. [I] [M], domicilié [Adresse 4], [Localité 3] (Italie), pris en qualité d'héritier de [K] [N], veuve [T], décédée, défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [J], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 12 juillet 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J] et le condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. [J] Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'avoir condamné monsieur [J] à payer à monsieur [M] la somme de 31 556,94 euros, outre intérêts au taux de 8 % l'an, à compter du 29 octobre 2005, et d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil ; Aux motifs propres et adoptés que « la reconnaissance de dette concomitante à la remise des chèques vaut preuve de l'obligation de restitution et c'est par de justes motifs, adoptés par la cour, que le premier juge a retenu qu'il appartenait à monsieur [J] de démontrer qu'il n'aurait pas encaissé les fonds ; c'est également par de justes et pertinents motifs qu'il a déclaré dépourvu de toute valeur probante le document daté du 10 mars 1997 attribué à monsieur [T], l'absence d'original ne permettant pas d'exclure l'hypothèse d'un montage ; une expertise en écriture ne serait pas susceptible de lever ce doute dès lors que le problème à résoudre n'est pas celui de l'identité de l'écriture mais de l'authenticité du document. ; la demande d'expertise formulée à titre subsidiaire doit donc être rejetée » (arrêt, p. 3, in fine, à p. 4, in limine) ; « que monsieur [M] produit aux débats la copie de deux actes sous seing privé respectivement datés des 1er août et 26 octobre 1994 aux termes desquels monsieur [R] [J] a reconnu avoir reçu de monsieur et de madame [T] : - un chèque certifié tiré sur les CCP d'un montant de 107 000 francs en précisant qu'il s'engageait à rembourser cette somme avant le 10 septembre 1994, date passée laquelle la somme porterait intérêts de 8% ; - deux chèques tirés sur les CCP d'un montant total de 100 000 francs en précisant qu'il s'engageait à rembourser cette somme avant le 15 décembre 1994, somme qui porterait intérêts au taux de 8 % ; monsieur [J] ne conteste pas être le rédacteur de ces reconnaissances de dette, lesquelles répondent aux exigences de l'article 1326 ancien du code civil ; rien ne vient établir que la seconde d'entre elles viendrait se substituer à la première, ce d'autant qu'elles ne portent pas sur le même montant ; ces écrits comportent en eux-mêmes la preuve explicite de l'engagement de remboursement de monsieur [J] et il lui revient de démontrer qu'il n'aurait pas encaissé les fonds ; que sa lettre du 15 février 1997 adressée à monsieur et madame [T] et sa propre attestation sont à cet égard dépourvues de force probante ; s'agissant du mot daté du 10 mars 1997, attribué par monsieur [J] à monsieur [T] et ainsi rédigé "[R] [R], Tu avais bien raison ; les deux sommes de cent sept mille francs et de cent mille francs ne sont pas débitées ... je suis désolé ; à mon âge on perd la boule ; je détruis. Viens prendre le café demain, amitiés", son authenticité est contestée ; ce document n'ayant pas été produit en original, il n'est pas permis de vérifier l'écriture, ni la qualité et l'intégrité du support, et donc l'existence d'un éventuel montage, étant observé que les circonstances de sa découverte et sa production pour le moins tardive ne manquent pas d'interroger ... ; monsieur [J] est ainsi défaillant à rapporter la preuve d'une absence de perception des sommes prêtées et il convient en conséquence de le condamner à payer à monsieur [M], en sa qualité d'héritier de madame [T], la somme de 31 556,94 euros ; les intérêts de 8 % dus sur cette somme ne sauraient remonter au-delà du 29 octobre 2005 ; ils seront capitalisés conformément à l'article 1154 ancien du code civil ; les demandes formées à titre reconventionnel par monsieur [J] ne peuvent, au regard de ce qui vient d'être jugé, prospérer » (jugement, p. 3) ; 1°) Alors qu'il appartient aux juges du fond de motiver leur décision et ils ne peuvent valablement statuer par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à qualifier les documents signés par monsieur [J] les 1er août et 26 septembre 1994 de reconnaissances de dette, sans préciser en quoi de tels documents constituaient des reconnaissances de dette, cependant au demeurant que monsieur [J] faisait valoir qu'il n'existait aucune dette et que les documents en cause n'étaient pas des reconnaissances de dette, faute d'encaissement des chèques remis par les consorts [T], la cour d'appel, qui a statué par voie de simple affirmation, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) Alors que, en tout état de cause, la reconnaissance de dette ne peut faire présumer la cause de l'obligation de l'emprunteur que si la remise effective des fonds n'est pas postérieure à la reconnaissance de dette ; que la remise d'un chèque ne vaut paiement que sous réserve de son encaissement, de sorte que la remise d'un chèque concomitamment à une reconnaissance de dette est exclusive de la présomption résultant de la reconnaissance de dette ; qu'en retenant néanmoins en l'espèce, pour en déduire qu'il appartenait à monsieur [J] de démontrer qu'il n'aurait pas encaissé les fonds, c'est-à-dire de renverser la présomption constituée par les reconnaissances de dette, que ces dernières, concomitantes à la remise des chèques, valait preuve de l'obligation de restitution, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil, ensemble l'article 1342 du même code, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ; 3°) Alors que si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté ; qu'en refusant, pour dire que la preuve de l'absence de remise des fonds prétendument prêtés n'était pas établie, de procéder à une vérification de l'écrit daté du 10 mars 1997, attribué par monsieur [J] à monsieur [T] et contesté par l'ayant droit de ce dernier, la cour d'appel a violé les articles 1373 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, et 287 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1353 du code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle 1154 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110651
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA