Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 5 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110654
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10654 F Pourvois n° F 21-14.211 H 21-14.212 W 21-15.789 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 OCTOBRE 2022 I - 1°/ La société Cabinet d'études juridiques et fiscales Labonne et Acdp, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ Mme [Y] [J], domiciliée [Adresse 7], 3°/ Mme [P] [G], domiciliée [Adresse 8], 4°/ M. [V] [W], domicilié [Adresse 2], 5°/ M. [T] [E], domicilié [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° F 21-14.211 contre un arrêt n° RG : 20/00752 rendu le 22 mars 2021 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Clermont-Ferrand , domicilié [Adresse 9], 2°/ à la société cabinet [U] et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à M. [C] [X], domicilié [Adresse 6], 4°/ à M. [C] [F], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. II 1°/ La société Cabinet d'études juridiques et fiscales Labonne et Acdp, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, 2°/ Mme [Y] [J], 3°/ Mme [P] [G], 4°/ M. [T] [E], 5°/ M. [V] [W], ont formé le pourvoi n° H 21-14.212 contre contre un arrêt n° RG : 20/01400 rendu le 22 mars 2021 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [C] [X], 2°/ à M. [C] [F], défendeurs à la cassation. III 1°/ M. [C] [F], 2°/ M. [C] [X], ont formé le pourvoi n° W 21-15.789 contre contre un arrêt n° RG : 20/00412 rendu le 22 mars 2021 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige les opposant au conseil de l'ordre des avocats du barreau de Clermont-Ferrand, défendeur à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Cabinet d'études juridiques et fiscales Labonne et Acdp, de Mmes [J] et [G], et de MM. [E] et [W], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. [F] et [X], de la société cabinet [U] et associés, et du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Clermont-Ferrand, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Clermont-Ferrand, après débats en l'audience publique du 12 juillet 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Jonction : 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° F 21-14.211, H 21-14.212 et W 21-15.789 sont joints. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Cabinet d'études juridiques et fiscales Labonne et Acdp, Mmes [J] et [G], MM. [E], [W], [F] et [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi n° F 21-14.211 par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Cabinet d'études juridiques et fiscales Labonne et Acdp, Mmes [J] et [G] et MM. [E] et [W]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la Selarl Labonne & Acdp, Mmes [J] et [G], MM. [E] et [W], de leur demande en annulation de la délibération rendue le 9 avril 2020 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Clermont-Ferrand, en ce qu'elle avait inscrit la Sas Cabinet [U] et Associés au tableau de l'ordre précité ; 1°/ ALORS QUE, à défaut de dispositions spéciales de la loi l'autorisant, un associé d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée d'avocats ne peut se retirer unilatéralement de la société, ni obtenir qu'une décision de justice autorise son retrait, peu important le contenu des statuts ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que « dans sa délibération du 11 décembre 2019, se fondant sur les stipulations statutaires et tirant les conséquences de la volonté exprimée par MM. [X] et [F] dans les courriers susvisés, confortée par leurs déclarations lors de sa réunion, l'assemblée générale a pris acte de la démission de M. [X], constaté la perte de qualité d'associé de la société à la date d'effet du 6 avril 2020 et la démission de ses fonctions de gérant de la société, et en a fixé la date d'effet à l'issue de la réunion. De la même façon, elle a pris acte de la demande de sortie de M. [F] et constaté la perte de qualité d'associé de la société à la date d'effet du 7 avril 2020 » (cf. arrêt, p. 7) ; qu'il résultait de ces constatations que le retrait de MM. [X] et [F], fondé sur des « stipulations statutaires » et sur leur « volonté exprimée » était nul, les clauses statutaires devant être réputées non écrites et leur volonté exprimée étant unilatérale, à défaut d'accord sur le rachat de leurs parts ; qu'en retenant au contraire que le conseil de l'ordre avait pu « valablement constater que le retrait de MM. [X] et [F] n'était pas unilatéral, mais accepté dans son principe et sa mise en oeuvre dans le temps par la société » (cf. arrêt, p. 7), la Cour d'appel a violé la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, ensemble l'article 1103 du code civil ; 2°/ ALORS QUE la perte de la qualité d'associé ne saurait être préalable au remboursement des droits sociaux ; qu'en l'espèce, la Selarl Labonne & Acdp et ses associés faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel, qu'il résultait du procès-verbal de l'assemblée générale du 6 juillet 2020 que « les parts sociales de MM. [F] et [X] n'ont pas encore été remboursées », de sorte qu' « ils sont donc toujours associés de la société Labonne & Acdp, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation » (cf. conclusions, p. 14) ; que la Cour d'appel a elle-même relevé que MM. [F] et [X] étaient encore « titulaires de leurs parts » (cf. arrêt, p. 8) ; qu'en retenant néanmoins que ces derniers avaient « perdu la qualité d'associé à la date de cessation d'activité au sein de la société, ainsi que le prévoient les statuts en leur article 11-3 et le pacte d'associés en son article 13.2, peu important qu'elles aient été ou non remboursées à ce jour », et que « n'étant plus associés de la Selarl Labonne & Acdp depuis les 6 et 7 avril 2020, (ils) ne sont plus tenus par la clause d'exclusivité » (cf. arrêt, p. 8), la Cour d'appel a violé les articles 1860 et 1861 du code civil ; 3°/ ALORS QUE chaque associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral exerce les fonctions d'avocat au nom de la société ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a expressément relevé que « la Sas Cabinet [F] [X] & Associés a été constituée le 13 décembre 2019 sans être inscrite au tableau de l'ordre des avocats du barreau de Clermont-Ferrand », que cette constitution avait été suivie du « dépôt de nom de domaines, (de) la mise en ligne d'un site internet, (de) la diffusion d'informations relatives à la création d'une nouvelle structure, (de) la résiliation de contrats d'abonnements de clients de la Selarl Labonne & Acdp », et enfin qu'il résultait de « la liste des pièces saisies dans le cadre d'une ordonnance sur requête rendue par la président du tribunal judiciaire de Roanne le 17 septembre 2020 », l'existence de « copies d'écran datées du 6 avril 2020 », et « d'éditions de factures pour le premier semestre 2020 » (cf. arrêt, p. 8-9) ; qu'il résultait de l'ensemble de ces éléments que la Sas [F] [X] & Associés s'était livrée, en son propre nom, à l'exercice illégal de la profession d'avocat entre le 11 décembre 2019 et le 6 avril 2020, malgré son défaut d'inscription au tableau de l'ordre des avocats au barreau de Clermont-Ferrand ; qu'en excluant « l'existence par la Sas [F] [X] & Associés d'un exercice illégal de la profession d'avocat entre le 11 décembre 2019 et le 6 avril 2020 », aux motifs inopérants que « MM. [F] et [X] sont tous deux inscrits à titre personnel au barreau de Clermont-Ferrand », et que « les sociétés constituées pour l'exercice en commun des professions d'avocat ne peuvent accomplir les actes d'une profession déterminée que par l'intermédiaire d'un de leurs membres ayant qualité pour exercer cette profession », la Cour d'appel a violé les articles 154 du décret du 27 novembre 1991, 4 de la loi du 31 décembre 1971 et 21 du décret du 25 mars 1993. Moyen produit au pourvoi n° H 21-14.212, par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Cabinet d'études juridiques et fiscales Labonne et Acdp, Mmes [J] et MM. [E] et [W]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté La Selarl Labonne & Acdp, Mmes [J] et [G] et MM. [E] et [W], de leur demande en annulation de l'ordonnance rendue le 6 août 2020 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Clermont-Ferrand ; 1°/ ALORS QUE tout différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel est, en l'absence de conciliation, soumis à l'arbitrage du bâtonnier qui, le cas échéant, procède à la désignation d'un expert pour l'évaluation des parts sociales ou actions de sociétés d'avocats ; que la procédure de conciliation ne peut donc en aucun cas être concomitante à la saisine du bâtonnier en tant qu'arbitre ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé qu'une première tentative de conciliation s'était déroulée le 14 janvier 2020 sur les demandes de MM. [F] et [X], dont le bâtonnier avait constaté l'échec dans son ordonnance du 30 avril 2020 ; qu'elle a également relevé que le bâtonnier avait été saisi d'une nouvelle demande de conciliation par le conseil de la Selarl Labonne, « portant sur de nouvelles demandes » ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que « le différend entre les parties s'est trouvé ainsi déféré à l'arbitrage du bâtonnier, sans que son intervention ne soit limitée à une tentative de conciliation » (cf. arrêt, p. 5 § 1), quand le bâtonnier n'avait à aucun moment constaté l'absence de conciliation sur les nouvelles demandes, de sorte qu'il avait commis un excès de pouvoir en statuant, en tant qu'arbitre, par ordonnance du 6 août 2020, la Cour d'appel a violé les articles 21 de la loi du 31 décembre 1971 et 179-1 du décret du 27 novembre 1991 ; 2°/ ALORS QU'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que « par courriel adressé aux avocats des parties le 2 juillet 2020, le bâtonnier indiquait que la conciliation était toujours en cours et leur confirmait que le calendrier initial était suspendu » (cf. arrêt, p. 5), et que « par courrier adressé aux avocats des parties le 9 juillet 2020, le bâtonnier confirmait que le calendrier initial était suspendu et que l'audience de plaidoirie fixée au 15 juillet 2020 n'aurait pas lieu » (cf. arrêt, p. 6) ; qu'il résultait de ces constatations que la conciliation était toujours en cours au 9 juillet 2020, de sorte que le bâtonnier avait commis un excès de pouvoir en statuant, en tant qu'arbitre, par ordonnance du 6 août 2020 ; qu'en retenant au contraire, pour statuer comme elle l'a fait, que le bâtonnier avait pu « valablement considérer qu'aucune conciliation n'avait pu intervenir le 23 juin 2020, et saisi par l'une des parties à cet effet, clore la phase de conciliation » (cf. arrêt, p. 6), la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 21 de la loi du 31 décembre 1971 et 179-1 du décret du 27 novembre 1991 ; 3°/ ALORS QUE l'absence de poursuite de la procédure de conciliation jusqu'à son terme, fût-il un constat de non-conciliation, équivaut à un défaut de conciliation préalable ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que « par courriel adressé aux avocats des parties le 2 juillet 2020, le bâtonnier indiquait que la conciliation était toujours en cours et leur confirmait que le calendrier initial était suspendu » (cf. arrêt, p. 5), et que « par courrier adressé aux avocats des parties le 9 juillet 2020, le bâtonnier confirmait que le calendrier initial était suspendu et que l'audience de plaidoirie fixée au 15 juillet 2020 n'aurait pas lieu » (cf. arrêt, p. 6) ; qu'il résultait de ces constatations que le bâtonnier n'avait, à aucun moment, formalisé l'absence de conciliation permettant de mettre en oeuvre la procédure d'arbitrage, de sorte que n'étant pas valablement saisi, le bâtonnier avait commis un excès de pouvoir en statuant, en tant qu'arbitre, par ordonnance du 6 août 2020 ; qu'en retenant au contraire, pour statuer comme elle l'a fait, que « seuls les accords partiels ou totaux font l'objet d'un procès-verbal », que « l'établissement d'un procès-verbal de non-conciliation par le bâtonnier n'était pas obligatoire et (que) la constatation de leur échec dans l'ordonnance était suffisante », de sorte que « le bâtonnier a pu valablement ( ) ordonner avant dire droit une mesure d'expertise ainsi que le sursis à statuer sur la procédure d'arbitrage dans l'attente du dépôt du rapport » (cf. arrêt, p. 6), la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 21 de la loi du 31 décembre 1971 et 179-1 du décret du 27 novembre 1991 ; 4°/ ALORS QUE, subsidiairement, constitue un excès de pouvoir le fait pour un juge de statuer sans que les parties aient été entendues ou dûment appelées ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que « par courriel adressé aux avocats des parties le 2 juillet 2020, le bâtonnier indiquait que la conciliation était toujours en cours et leur confirmait que le calendrier initial était suspendu » (cf. arrêt, p. 5), et que « par courrier adressé aux avocats des parties le 9 juillet 2020, le bâtonnier confirmait que le calendrier initial était suspendu et que l'audience de plaidoirie fixée au 15 juillet 2020 n'aurait pas lieu » (cf. arrêt, p. 6) ; qu'il résultait de ces constatations que l'ordonnance du 6 août 2020 n'avait été précédée d'aucune audience, de sorte que le bâtonnier avait commis un excès de pouvoir en statuant, en tant qu'arbitre, sans que la Selarl Labonne & Acdp, Mmes [J] et [G], MM. [E] et [W] aient été entendus ou dûment appelés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif inopérant que « les parties ont échangé leurs arguments les 1er et 3 juillet 2020, l'expertise ayant été évoquée pendant la tentative de conciliation » (cf. arrêt, p. 6), la Cour d'appel a violé l'article 14 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi n° W 21-15.789, par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour MM. [F] et [X]. MM. [F] et [X] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'inscription de la SAS cabinet [U] & Associés au tableau de l'ordre des avocats de Clermont Ferrand, 1) ALORS QUE le conseil de l'Ordre est compétent pour les questions intéressant l'exercice de la profession d'avocat ; qu'il n'a pas à se prononcer sur les litiges entre associés, seraient-ils avocats ; que sont inscrits au barreau les personnes remplissant les conditions fixées par l'article 15 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 pour être avocats ; que la demande d'inscription d'une société d'avocats est présentée collectivement par les associés exerçant en son sein, avec notamment la liste des associés exerçant la profession d'avocat au sein de la société et un certificat d'inscription au tableau des associés exerçant ; que pour refuser l'inscription au barreau de la SAS cabinet [U] & Associés, la cour d'appel a retenu que, compte tenu d'un délai de préavis de 6 mois à compter de la notification du retrait d'un associé prévu par les statuts de la société Labonne &Acdp, MM. [F] et [X] n'étaient pas libres de s'établir avant le 7 avril 2020; qu'en se déterminant au regard de circonstances intéressant les relations des associés de la société Labonne & Acdp entre eux, sur lesquelles le conseil de l'Ordre n'avait pas à se prononcer et dont ne pouvait dépendre l'inscription de la SAS « cabinet [U] & Associés », la cour d'appel a violé l'article 4 du décret 93-492 du 25 mars 1993 et l'article 2 du décret 2016-882 du 29 juin 2016, ensemble l'article 17 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 ; 2) ALORS QUE la démission constitue une décision unilatérale de retrait volontaire; qu'elle doit être expresse et non équivoque ; que dans leurs courriers des 6 et 7 octobre 2019, MM. [F] et [X] avaient indiqué qu'ils souhaitaient prendre leur retraite et avaient présenté à la SEL Labonne & Acdp leurs propositions en ce sens, qui supposaient le rachat de leur parts avant leur départ; qu'il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale de la SEL Labonne &Acdp du 11 décembre 2019, que MM. [F] et [X] ont l'un et l'autre voté contre les résolutions 1 et 3 prenant acte de la « démission » de l'un et de la « demande de sortie » de l'autre ; que la cour d'appel a constaté qu'au cours de l'assemblée générale, M. [X] avait indiqué qu' « A défaut de se mettre d'accord sur la cession de mes parts sociales, je serai toujours associé à l'issue de l'assemblée générale » ; qu'elle a constaté que M. [F] avait quant à lui déclaré : « si d'aventure, vous poursuiviez dans votre volonté de m'écarter de la gérance, je n'en demeurerai pas moins associé, continuant à y exercer mon métier » ; qu'en retenant qu'il résultait de ces déclarations, qui exprimaient le contraire, que MM. [F] et [X] avaient démissionné et étaient de ce fait tenus d'observer un préavis de 6 mois, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations dont il résultait qu'ils avaient en réalité été exclus et a violé l'article 1103 du code civil; 3) ALORS QUE subsidiairement, et quand bien même il serait considéré que MM. [F] et [X] avaient démissionné, les statuts de la SEL Labonne & Acdp prévoyaient que l'associé retrayant devait annoncer son départ « six mois au mois à l'avance » (article 11) ; que le pacte d'associés prévoyait que « la perte de la qualité d'associé prend effet ( ) lors de la démission » (article 12), laquelle devait être annoncée 6 mois à l'avance (article 16-2) ; qu'il résultait de ces dispositions que si l'associé devait annoncer son départ à l'avance, il était libre d'exercer dès sa démission ; qu'en retenant que MM. [F] et [X], dont elle a considéré qu'ils avaient démissionné les 6 et 7 octobre 2019, n'étaient pas libres d'exercer avant le 7 avril 2020, la cour d'appel a méconnu les statuts et le pacte d'associés et a violé l'article 1103 du code civil ; 4) ALORS QUE la violation d'une obligation de faire se résout en dommages et intérêts ; que la méconnaissance de l'obligation d'informer à l'avance la SEL Labonne & Associés de leur départ 6 mois à l'avance, à la supposer établie, ne pouvait faire obstacle à leur installation; qu'en refusant l'inscription de la SAS « cabinet [U] & Associés » pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé l'article 1221 du code civil, ensemble le droit d'exercer ; 5) ALORS QU'en tout état de cause durant le préavis, la relation reste inchangée ; qu'en ne recherchant pas si, en supprimant dès le 11 décembre 2019, la rémunération de MM. [F] et [X], puis, le 20 décembre 2019, l'accès aux boîtes mails professionnelles de MM. [F] et [X], la SEL Labonne & Acdp ne les avait pas de facto exclus et ainsi mis fin à la relation et ce faisant renoncé au préavis qu'elle prétendait leur imposer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1103 du code civil.
Articles de loi cités
article 14 du code de procédure civile. Moyen prarticle 1103 du code civil.article 1221 du code civilarticle 1103 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110654
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA