Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 5 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110663
- Date
- 5 octobre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10663 F Pourvoi n° F 21-22.468 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 OCTOBRE 2022 L'association Avapha Marc et Montmija, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 21-22.468 contre l'arrêt rendu le 15 juillet 2021 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [V], 2°/ à Mme [Y] [M], épouse [V], tous deux domiciliés [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l'association Avapha Marc et Montmija, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. et Mme [V], après débats en l'audience publique du 12 juillet 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Avapha Marc et Montmija aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Avapha Marc et Montmija et la condamne à payer à M.et Mme [V] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour l'association Avapha Marc et Montmija. L'association Avapha Marc et Montmija fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit qu'elle ne s'exonère pas de la présomption de responsabilité pesant sur elle s'agissant de l'intoxication alimentaire à l'origine du décès de [W] [V] ; et de l'AVOIR en conséquence condamnée à verser aux époux [V] les sommes de 40.000 € chacun au titre de leur préjudice d'affection ; AUX MOTIFS QUE la chronologie des faits et les investigations menées ont permis d'établir que [W] [V], âgé de 7 ans, arrivé au centre de vacances le 7 juillet 2014 à 07h30, s'était plaint de maux de ventre le 8 juillet vers 21h30 et d'un épisode de vomissements à 3h15 soigné avec diligence, mais que sur le constat le 9 juillet vers 08h30 d'une reprise des vomissements accompagnés d'une importante diarrhée, symptômes de plus en plus rapprochés, puis suivis d'un comportement étrange (difficultés à parler, absences, tremblements), il avait été transféré par les pompiers à l'hôpital où admis à 11h43 pour de graves troubles intestinaux, il devait, malgré les soins délivrés, décéder à 14h10 d'une défaillance toxi-infection alimentaire grave ayant évolué vers une défaillance multi-viscérale ; qu'une origine infectieuse était évoquée, non incompatible avec un syndrome hémolytique et urémique (SHU) tel qu'il pouvait être produit par une infection à Escherichia-Coli, bactérie coliforme dont la présence était confirmée au niveau des selles de la victime ; que d'un point de vue médical, le professeur [B] [K] constatait dans son rapport d'expertise médico-légale du 24 septembre 2014 une prise en charge maximale du centre hospitalier intercommunal du [Localité 4], adaptée à l'état de l'enfant ; que le Pr. [X], expert agréé par la Cour de cassation, indiquait dans son rapport d'expertise du 19 juin 2015, qu'au sein du centre de vacances du [Localité 3] comme à l'hôpital du [Localité 4], l'accueil réservé à l'enfant, le diagnostic de sa pathologie, les examens et soins médicaux qui lui avaient été prodigués ainsi que sa prise en charge apparaissaient conformes aux données actuelles de la science ; que le père de l'enfant ayant déclaré que celui-ci avait, deux ou trois ans auparavant, présenté une diarrhée nécessitant une hospitalisation durant quelques jours afin d'être soigné pour une « gastro assez forte » selon les médecins, le Pr. [X], à nouveau désigné, précisait qu'il était difficile devant les signes cliniques observés, de ne pas évoquer le syndrome hémolytique et urémique (SHU) ou une pathologie s'en rapprochant, mais qu'il ne pouvait affirmer ce diagnostic en raison du tableau notoirement incomplet (pas de thrombopénie ni d'insuffisance rénale) ; qu'émettant une nouvelle hypothèse de translocation bactérienne à point de départ digestif, c'est-à-dire le passage de bactéries dans le sang, sans germe identifié, compliquant une diarrhée infectieuse, il expliquait qu'il pouvait s'agir de la même maladie infectieuse chez tous les enfants atteints, dont le caractère fulminant de l'infection présentée par [W] [V] pouvait s'expliquer par l'absorption d'une quantité plus importante d'eau contaminée et/ou une susceptibilité génétique particulière, à savoir non pas une anomalie génétique mais un fond génétique rendant l'enfant plus sensible à l'agent infectieux en cause ; qu'il ne pouvait cependant pas déterminer l'origine du décès de manière plus précise ; que s'agissant de l'alimentation servie au centre du [Localité 3] et de l'eau alimentant ledit centre, l'enquête administrative diligentée par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations concluait à la conformité avec la règlementation en vigueur du signalement de l'accident à l'administration ainsi que de la composition de l'équipe d'encadrement, à un fonctionnement de la cuisine respectant les bonnes pratiques d'hygiène (absence d'anomalie dans les températures enregistrées régulièrement dans les chambres, résultat négatif de l'ensemble des analyses effectuées sur les denrées alimentaires) ; que quant à l'eau du robinet en cuisine, il était établi que le cuisinier ne se servait que d'eau bouillie ou additionnée d'une solution d'hypochlorite pour laver les légumes ; que des recherches étaient alors effectuées dans l'historique du traitement des eaux alimentant le centre du [Localité 3] transmis par l'ARS, relatif aux cas d'infections constatés au centre de vacances durant les dix dernières années, ainsi que dans l'ensemble des analyses de l'eau réalisées entre le 1 janvier 2013 et le 1er juillet 2015, élargies à tous les signalements incluant des enfants comme des adultes, pour différents motifs qui pouvaient être similaires ou cliniquement rapprochés de l'événement survenu au centre du [Localité 3] en juillet 2014 ; qu'étaient ainsi recensés : * un signalement du 28 mars 2012 pour des signes digestifs demeurés bénins chez des enfants en classe de neige, les analyses d'eau réalisées sur le réservoir de la station de ski s'étant ensuite révélées négatives, * en 2013 des restrictions de consommation de même origine les 12 et 30 décembre 2013, * en 2014 : - des restrictions les 29 janvier, 5 février et 3 avril 2014, - un épisode similaire survenu au cours d'une classe verte du 21 au 25 avril 2014, plusieurs enfants ayant présenté des vomissements courts mais violents, fréquents et en grande quantité à compter du 24 avril 2014 et ce alors qu'une restriction de consommation de l'eau par les personnes fragiles venait d'être levée le 22 avril 2014 à la suite de prélèvements d'eau effectués le 17 avril 2014, - le 1er juillet 2014, un prélèvement réalisé dans l'eau alimentant le centre du [Localité 3], lors d'un contrôle sanitaire ayant fait apparaître pour cent millilitres (100mL), 14 Escherichia-Coli et un entérocoque (bactéries coliformes dont la limite et la référence de qualité sont de zéro pour cent millilitres) et ayant donné lieu le 3 juillet 2014 à une nouvelle restriction de consommation "personnes fragiles", suivie le 4 juillet 2014 d'un nettoyage et d'une désinfection des ouvrages sur décision du SMDEA, - une nouvelle chloration décidée le 10 juillet 2014 après le décès de l'enfant et une interdiction de consommation, totale et généralisée à toute la population alimentée par ce réseau de distribution ; que néanmoins, des analyses bactériologiques et des recherches de parasites hydriques (pouvant entraîner des gastro-entérites aiguës), donnaient un résultat négatif, les bactéries rencontrées n'étaient pas hautement pathogènes ; que fin 2015, une expertise du réseau d'eau potable alimentant le centre par [D] [E], docteur en écologie, était envisagée mais ne pouvait aboutir pour un motif ignoré de la Cour, les pièces du dossier pénal mentionnant seulement un « refus de ce dernier lié aux sommes engagées » (sic) ; que le 28 janvier 2016, un inventaire du patrimoine du réseau station Ascou Pailhères démontrait la vétusté de celui-ci et l'unité desservant le centre était classée prioritaire pour les travaux à réaliser, le directeur administratif et financier du SMDEA rappelant l'impossibilité d'engager des actions de protection sur l'ensemble des cinq cent captages gérés par le syndicat, même si l'article publié dans Marianne faisait état de l'identification de problèmes récurrents sur deux captages précis desservant le chalet ; que par la suite, ses travaux sur le réseau station Ascou Pailhères réduisaient à néant la possibilité d'une expertise utile ; que si l'instruction n'a pu mettre en évidence de faute pénale, il résulte cependant de l'historique ci-dessus rappelé que depuis la fin de l'année 2013 soit sur une période de six mois et 20 jours entre le 12 décembre 2013 et le 1er juillet 2014, le chalet avait connu 7 périodes de restrictions de consommation d'eau pour personnes fragiles en raison de l'apparition de troubles digestifs chez les résidents, de sorte que ce phénomène n'était pas imprévisible pour l'association Avapha Marc et Montmija, laquelle devait assurer l'hydratation par un autre moyen dès les premiers signes d'intoxication, ce qu'elle ne démontre pas avoir fait en l'état des éléments du dossier qui se limitent au réquisitoire et à l'ordonnance du juge d'instruction sans que la totalité de l'enquête pénale ne soit produite ; que s'il ne peut être tenu compte d'un message « messenger » anonyme d'une personne disant avoir travaillé deux ans selon lequel « tout le monde était parfaitement au courant que l'eau était impropre à la consommation notamment en cas de fortes pluies et pourtant rien n'était fait [ ] il fallait se batailler pour avoir des bouteilles d'eau, ce qui était dramatique, parfois on avait 10 voire 20 enfants malades », il résulte de l'attestation de M. [C] et du message de Mme [L] que d'autres enfants ont été intoxiqués ; que l'expert [X] a d'ailleurs relevé qu'il pouvait s'agir de la même maladie infectieuse chez tous les enfants atteints, ce qui signe une intoxication quasi-généralisée ; que dès lors, il importe peu que l'intoxication majeure subie par la victime ait pu trouver son origine dans une consommation plus importante d'eau ou une prédisposition, le seul fait d'une intoxication générale établissant un lien de causalité adéquate entre l'ingestion d'eau et le décès survenu ; qu'il résulte de ces éléments que l'association Avapha Marc et Montmija ne s'exonère pas de la présomption de responsabilité qui pèse sur elle et que le lien de causalité avec l'absorption d'eau étant établi, les époux [V] sont fondés à obtenir l'indemnisation de leur préjudice ; 1) ALORS QUE la responsabilité contractuelle de celui qui est tenu d'une obligation de sécurité de résultat nécessite la preuve que le dommage a pour cause directe et certaine la prestation contractuelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le père d'[W] [V] avait « déclaré que celui-ci avait, deux ou trois ans auparavant, présenté une diarrhée nécessitant une hospitalisation durant quelques jours afin d'être soigné pour une ‘‘gastro assez forte'' », que si des analyses bactériologiques de l'eau courante effectuées le 1er juillet 2014 avaient révélé la présence de quatorze Escherichia-Coli et un entérocoque, les ouvrages avaient été nettoyés et désinfectés le 4 juillet 2014, que de nouvelles analyses réalisées suite au décès avaient donné « un résultat négatif, les bactéries rencontrées n'étant pas hautement pathogènes », que si dans son premier rapport le docteur [X] avait avancé comme hypothèse un syndrome hémolytique et urémique dû à une souche d'Escherichia coli, il avait néanmoins indiqué qu'il ne pouvait affirmer ce diagnostic en raison du tableau notoirement incomplet, que s'il avait envisagé dans son rapport complémentaire le passage d'une bactérie dans le sang au niveau du système digestif, une telle hypothèse était avancée « sans germe identifié » et avec la précision qu'« il ne pouvait cependant pas déterminer l'origine du décès de manière plus précise » ; qu'en retenant néanmoins que la pathologie dont [W] avait été victime avait pour origine une contamination de l'eau courante dans le centre et que l'association Avapha Marc et Montmija était en conséquence responsable de son décès, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations desquelles il s'inférait que l'imputation de la pathologie à la consommation d'eau courante n'était restée qu'une hypothèse non démontrée, a violé les articles 1147 et 1151 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2) ALORS QUE la circonstance qu'une partie ne produit pas des éléments d'une procédure pénale à laquelle elle est restée tierce et qui sont connus de son seul adversaire ne saurait être érigé en présomption à son encontre ; qu'en l'espèce, l'association Avapha Marc et Montmija soutenait que la pathologie dont [W] [V] avait été victime ne pouvait avoir pour origine une contamination de l'eau courante dans le centre dans la mesure où l'hydratation des enfants était assurée principalement au moyen de bouteilles d'eau minérale, livrées par le syndicat mixte départemental de l'eau et de l'assainissement les 4 et 8 juillet 2014 à la suite de la restriction de consommation pour personnes vulnérables décidée le 3 juillet (concl. Avapha Marc et Montmija, p. 4, § 2) ; qu'en retenant qu' « en l'état des éléments du dossier qui se limitent au réquisitoire et à l'ordonnance du juge d'instruction sans que la totalité de l'enquête pénale ne soit produite » (arrêt, p. 7, avant-dernier §), l'association ne démontrait pas avoir assuré l'hydratation des enfants par un autre moyen que l'eau courante, sans constater qu'elle avait été mise en examen, placée sous le statut de témoin assisté ou avait pu prendre connaissance du dossier d'instruction d'une manière ou d'une autre, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 3) ALORS en toute hypothèse QUE les juges du fond ont l'obligation de se prononcer sur l'ensemble des pièces versées aux débats ; qu'en l'espèce, l'association Avapha Marc et Montmija soutenait que la pathologie dont [W] [V] avait été victime ne pouvait avoir pour origine une contamination de l'eau courante dans le centre dans la mesure où l'hydratation des enfants était assurée principalement au moyen de bouteilles d'eau minérale, livrées par le syndicat mixte départemental de l'eau et de l'assainissement les 4 et 8 juillet 2014 à la suite de la restriction de consommation pour personnes vulnérables décidée le 3 juillet (concl. Avapha Marc et Montmija, p. 4, § 2) ; que l'association renvoyait à un courrier du 11 juillet 2014 qui faisait état de la « livraison de bouteilles d'eau au centre de vacances » à ces dates ; qu'en retenant que l'association ne démontrait pas avoir assuré l'hydratation des enfants par un autre moyen que l'eau courante (arrêt, p. 7, avant-dernier §), sans s'expliquer sur le courrier versé aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1353 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110663
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA