Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 5 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110664
- Date
- 5 octobre 2022
- Condamnation
- 248 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10664 F Pourvoi n° X 21-15.077 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 OCTOBRE 2022 Mme [R] [N], domiciliée [Adresse 1], exerçant sous l'enseigne [N] Supermario Bis, a formé le pourvoi n° X 21-15.077 contre le jugement rendu le 25 novembre 2020 par le tribunal de proximité de Saint-Avold, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société DM Trucks GmbH, dont le siège est [Adresse 3] (Allemagne), 2°/ à Mme [F] [H], domiciliée Hafenstrasse [Adresse 2] (Allemagne), prise en qualité de liquidateur de la société DM Trucks GmbH, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [N], après débats en l'audience publique du 12 juillet 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille vingt-deux, et signé par lui et Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme [N]. Mme [N] fait grief au jugement attaqué D'Avoir condamné Mme [N], inscrite au registre du commerce et des sociétés de Sarrenguemines sous le numéro 791554124 exerçant sous l'enseigne Supermario Bis à payer à la société à responsabilité limitée de droit allemand, DM Trucs GMBH, représentée par [F] [H] en qualité de liquidateur la somme de 2481 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2019, aux dépens et aux frais irrépétibles, 1°) ALORS QU'en relevant d'office le moyen tiré du mandat apparent de M. [I], sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, le tribunal a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en tout état de cause, en énonçant, pour considérer qu'un contrat de vente avait été conclu entre Mme [N] et la société DM Trucks, dans un litige dans lequel l'existence d'un accord entre les parties sur la chose et le prix était contestée, qu' « il importe peu que [K] [I] n'ait eu aucun pouvoir pour engager la défenderesse, dès lors que le tiers contractant a pu légitimement croire en la réalité de ses pouvoirs de par l'apposition du cachet commercial de la défenderesse », lors même qu'il résultait du jugement attaqué que Mme [N] exerçait en son nom personnel, que M. [I] était le dirigeant d'une autre société, et qu'il traitait, dans le cadre de cette dernière, avec la société DM Trucks (jugement, p. 3), le tribunal a statué par des motifs impropres à caractériser les circonstances autorisant la société DM Trucks à ne pas vérifier les pouvoirs de M. [I] et a ainsi violé les articles 1985 et 1998 du code civil ; En toute hypothèse, 3°) ALORS QU'en énonçant, pour retenir l'existence d'un contrat de vente entre Mme [N] et la société DM Trucks GmbH, que la signature apposée sur le bon de livraison et la facture étaient compatibles avec celle de M. [I], dont elle a relevé qu'il n'avait aucun pouvoir pour engager Mme [N], que le bon de livraison attestait de la livraison des marchandises, qu'un document intitulé « contrat de vente et facture » émis à l'égard de l'entreprise Supermario, comportait l'adresse et le numéro Siret de Mme [N], le tribunal de proximité a statué par des motifs inopérants à caractériser un accord de volonté entre Mme [N] et la société DM Trucks sur la vente des marchandises en litige et ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 16 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110664
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA