Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 12 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110665
- Date
- 12 octobre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10665 F Pourvoi n° T 20-22.521 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022 M. [M] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 20-22.521 contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 2), dans le litige l'opposant à Mme [H] [J], épouse [W], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [W], de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de Mme [J], après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] et le condamne à payer à Mme [J] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [W] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur [W] à verser à Madame [J] une prestation compensatoire d'un montant de 150.000 euros; 1°) ALORS QUE pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée ; qu'en cas d'appel principal limité aux mesures accompagnant le divorce, la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée au jour des conclusions récapitulatives de l'intimé sollicitant la confirmation du jugement ; qu'en affirmant qu'il convenait d'examiner les situations respectives des parties à la date de son arrêt, après avoir constaté que seules sont contestées, au vu des écritures des parties, les dispositions du jugement entrepris relatives à la prestation compensatoire et à certaines modalités de la résidence alternée des enfants, constatations dont il ressortait que, Madame [J] n'ayant pas critiqué le jugement, son appel incident concernant le principe du divorce était irrecevable et que la cour d'appel devait, en conséquence, se situer à la date de ses conclusions sollicitant la confirmation du jugement, la cour d'appel a violé les articles 260 et 270 du code civil, ensemble les articles 542 et 546 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE pour déterminer s'il y a lieu à prestation compensatoire, les juges doivent, notamment, examiner les conséquences des choix professionnels faits par l'un ou l'autre des époux pendant la vie commune ; que Monsieur [W] faisait valoir, sans être contredit, que les choix des époux faits en commun au cours du mariage n'ont eu aucune incidence sur la carrière professionnelle de son épouse qui occupe actuellement le niveau le plus élevé au regard de sa qualification et perçoit le salaire maximum prévu pour sa qualification et son emploi ; qu'en affirmant qu'il existait une disparité résultant de la rupture du mariage et fixer la prestation compensatoire à 150.000 euros, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si l'absence de sacrifice de carrière de Madame [J] pendant le mariage excluait l'existence d'une quelconque disparité résultant de la rupture du lien matrimonial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ; 3°) ALORS QUE, en affirmant que la présentation sur laquelle elle se fondait figurait sur le site internet de la société Green Communications (p.8, § 5 de l'arrêt attaqué, pièce n°75 de Madame [J]), quand cette présentation provenait, ainsi qu'il ressortait de ses mentions mêmes, d'un site étranger à celui de la société Green Communications et non contrôlé par cette dernière, la cour d'appel a violé le principe d'interdiction de dénaturation des documents de la cause ; 4°) ALORS QU'en affirmant que Monsieur [W] est taisant sur les autres sociétés mentionnées dans la présentation figurant sur le site internet de la société Green Communications (p.8, § 5 de l'arrêt attaqué), quand Monsieur [W] contestait avoir un quelconque lien avec les sociétés Qosmos et Ucopia et produisait aux débats une attestation de Monsieur [Y], fondateur de ces sociétés, excluant tout lien entre lui et celles-ci (p.17 des conclusions de Monsieur [W], pièce n°50), la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 4 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110665
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA