Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 12 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110671
- Date
- 12 octobre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10671 F Pourvoi n° R 21-12.978 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022 1°/ Mme [Z] [M], 2°/ M. [H] [C], 3°/ M. [E] [C], 4°/ Mme [T] [Y], domiciliés tous quatre [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° R 21-12.978 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2020 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige les opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGVTI), dont le siège est [Adresse 3], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mmes [M] et [Y] et de MM. [H] et [E] [C], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes [M] et [Y] et MM. [H] et [E] [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [M] et [Y] et MM. [H] et [E] [C] et les condamne à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mmes [M] et [Y] et MM. [H] et [E] [C] - M. [H] [C], Melle [T] [Y], M. [E] [C] et Melle [Z] [M] FONT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que l'acte authentique du 25 mai 2001 par lequel M. [H] [C] a cédé à titre gratuit à Melle [T] [Y], M. [E] [C] et Melle [Z] [M] un bien constituant le lot 3 au 1er étage de l'immeuble cadastré CB [Cadastre 4] (62 a) et [Cadastre 2] (01a35ca), lieudit [Localité 5], à savoir un appartement de 4 pièces d'une superficie totale de 139,44 m2 et les 445/1000 des parties communes générales transformées en 2 studios et 2 T3 dont il conservait l'usufruit constituait une fraude paulienne au préjudice du FGVTI et d'avoir déclaré ladite donation inopposable au FGVTI ; 1°)- ALORS QUE un créancier ne peut faire révoquer les actes faits en fraude de ses droits que s'il établit, au jour de l'acte litigieux, l'insolvabilité au moins apparente de son débiteur, outre sa conscience de causer un préjudice en appauvrissant son patrimoine ; qu'au cas présent, en énonçant que M. [H] [C] ne contredisait pas le fait que le bien cédé soit son seul bien immobilier dont il s'était réservé l'usufruit à l'exception de son fonds de commerce situé au rez de chaussée du même immeuble et qu'il ne disposait pas d'autres actifs garantissant sa solvabilité, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 du même code ; 2°)- ALORS QUE la recevabilité de l'action paulienne suppose que l'acte attaqué cause un préjudice au créancier, ce préjudice résultant seulement de l'insolvabilité du débiteur ; que pour accueillir l'action paulienne, la cour s'est contentée d'affirmer qu'en faisant donation le 25 mai 2001 soit 7 mois suivant sa condamnation à ses trois jeunes enfants de la nue-propriété du bien immobilier dont il conservait l'usufruit constituant le lot 3 au 1er étage de l'immeuble cadastré CB [Cadastre 4] (62 a) et [Cadastre 2] (01a35ca), lieudit [Localité 5], à savoir un appartement de 4 pièces d'une superficie totale de 139,44 m2 et les 445/1000 des parties communes générales transformées en 2 studios et 2 T3, M. [C] ne pouvait valablement soutenir qu'il ignorait en établissant cet acte authentique soustraire au recouvrement de ses créanciers une partie importante de son patrimoine ; qu'en statuant la cour d'appel, qui a constaté que M. [C] restaurateur était toujours propriétaire de son fonds de commerce situé au rez de chaussée de l'immeuble et qu'il s'était réservé l'usufruit, n'a pas caractérisé l'existence d'une insolvabilité de celui-ci découlant de l'acte litigieux et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 devenu l'article 1341-2 du code civil ;
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1341-2 du code civilarticle 1315 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110671
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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