Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 12 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110673
- Date
- 12 octobre 2022
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10673 F Pourvoi n° F 21-12.486 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022 M. [W] [H], domicilié lotissement [Adresse 2], [Localité 6], a formé le pourvoi n° F 21-12.486 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2020 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [F] [K], veuve [H], domiciliée lotissement [Adresse 1], [Localité 6], 2°/ à M. [S] [H], domicilié commune de La Foa, lotissement [Adresse 3], [Localité 6], 3°/ à Mme [L] [H], domiciliée commune de [Localité 7], [Adresse 8], [Localité 7], 4°/ à Mme [E] [H], domiciliée [Adresse 4], [Localité 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour M. [H] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [W] [H] reproche à l'arrêt confirmatif attaqué : D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a attribué à titre préférentiel à M. [S] [H] le lot n°7 pour la valeur de 11.288.000 FCFP à charge de soulte à déterminer après calcul de ses droits ; 1/ ALORS QUE le juge, tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, doit préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'en se bornant à affirmer « que l'expert a relevé que [S] [H] a des bovins et des ruches sur place, depuis 2005 selon ses déclarations non combattues par des éléments contraires ; que [W] [H] invoque des raisons historiques et familiales certes pertinentes mais qui ne lui sont pas spécifiques car concernant toute la famille ; que le seul élément objectif de départage reste l'exploitation de la parcelle par [S] [H] », pour confirmer l'attribution préférentielle du lot n°7 à M. [S] [H], sans préciser le fondement juridique de sa décision sur ce point, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 12 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; 2/ ALORS QUE, en toute hypothèse, l'héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement ; que cette attribution préférentielle est de droit pour toute exploitation agricole ne dépassant pas les limites de superficie fixées par décret, si le maintien dans l'indivision n'a pas été ordonné ; qu'en retenant, pour confirmer l'attribution préférentielle du lot n°7 à [S] [H], que celui-ci avait des bovins et des ruches sur place, sans que ces constatations ne permettent de caractériser l'existence d'une entreprise agricole sur le lot n°7, la cour d'appel, si elle s'est fondée sur ces dispositions, a privé sa décision de base légale au regard des articles 831 et 832 du code civil applicable à la Nouvelle-Calédonie ; 3/ ALORS QU'à défaut d'accord amiable, la demande d'attribution préférentielle est portée devant le tribunal qui se prononce en fonction des intérêts en présence et qu'en cas de demandes concurrentes, le tribunal tient compte de l'aptitude des différents postulants à gérer les biens en cause et à s'y maintenir, y compris la capacité à payer la soulte résultant de l'attribution préférentielle ; qu'en affirmant que « le seul élément objectif de départage reste l'exploitation de la parcelle par [S] [H] », la cour d'appel qui a refusé de prendre en considération la capacité de M. [S] [H] à gérer le lot n°7, s'y maintenir et payer la soulte qui résulterait de l'attribution préférentielle, pourtant largement contestée, et a ainsi violé l'article 832-3 du code civil applicable à la Nouvelle-Calédonie. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [W] [H] reproche à l'arrêt confirmatif attaqué : D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit n'y avoir à fixer d'indemnité d'occupation à la charge de Mme [E] [H] ; 1/ ALORS QUE le juge, tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, doit préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'en se contentant de constater l'absence de tout élément précis de nature à permettre de chiffrer l'indemnité sollicitée et au surplus, que le souhait de Mme [K] est de vivre avec sa fille [E], de sorte qu'il peut être considéré qu'elle l'héberge, pour confirmer l'absence d'indemnité d'occupation due par Mme [E] [H], sans préciser le fondement juridique de sa décision sur ce point, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 12 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ; 2/ ALORS QUE l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ; qu'en se fondant sur l'absence de tout élément précis de nature à permettre de chiffrer l'indemnité sollicitée, quand ce critère n'avait pas de lien avec la décision de fixer le principe d'une indemnité d'occupation pour jouissance privative d'un bien indivis, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, en violation de l'article 455 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ; 3/ ALORS QUE l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ; que l'action en paiement de l'indemnité d'occupation se prescrit par cinq ans ; qu'en constatant que le souhait de Mme [K] était de vivre avec sa fille [E], de sorte qu'il pouvait être considéré qu'elle l'héberge, alors qu'[E] était majeure depuis le 3 juillet 2002, qu'elle jouissait privativement, avec sa mère, du lot n°29 pie, et que la réclamation d'une indemnité d'occupation ne pouvait couvrir que jusqu'aux cinq dernières années, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 815-9, alinéa 2 du code civil applicable à la Nouvelle-Calédonie.
Articles de loi cités
article 12 du code de procédure civile de la Nouarticle 832-3 du code civil applicable à la Nouvellarticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile de Nouvelarticle 12 du code de procédure civile de Nouvel
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110673
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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