Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 12 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110682
- Date
- 12 octobre 2022
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10682 F Pourvoi n° G 21-13.132 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022 M. [D] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 21-13.132 contre l'arrêt rendu le 10 février 2021 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [S] [X], domicilié [Adresse 6], 2°/ à M. [U] [X], domicilié [Adresse 1], actuellement [Adresse 7], 3°/ à Mme [R] [X], domiciliée [Adresse 5], 4°/ à M. [M] [X], domicilié [Adresse 3], représenté par son curateur, le centre Maurice Begouen Demeaux, 5°/ au [Adresse 8], dont le siège est [Adresse 4], pris en qualité de curateur de M. [M] [X], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [V] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [D] [V] reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'assignation en partage délivrée par les consorts [X] ; Alors que l'assignation introductive d'instance est un acte de procédure versé au dossier de première instance qui est joint à celui de la cour que le greffier doit demander dès que la juridiction d'appel est saisie, de sorte que sa production devant la cour d'appel n'incombe pas aux parties ; qu'en refusant de statuer sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'assignation en partage au motif que M. [V] n'avait pas produit devant elle l'acte critiqué, la cour d'appel a violé les articles 727 et 968 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [V] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les opérations de comptes, liquidation et partage devraient également porter sur la période de concubinage ayant existé entre [P] [K] et M. [D] [V] antérieurement à leur mariage célébré le 22 août 2009, dans la limite de cinq années précédant le décès, soit depuis le 4 octobre 2006 et de l'avoir débouté de sa demande visant à voir juger que les demandes relatives à la période de vie en concubinage de mai 2006 au 21 août 2009 étaient prescrites au jour de l'assignation délivrée le 4 octobre 2016 ; Alors qu'aucune recherche relative aux fruits et revenus de l'indivision n'est recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient dû l'être ; qu'en prenant en compte la période de vie en concubinage d'octobre 2006 au 21 août 2009 à l'origine de l'existence d'une masse indivise, laquelle période était prescrite au jour de l'assignation délivrée le 4 octobre 2016, soit plus de cinq ans après la fin du concubinage ayant existé entre M. [V] et [P] [K], la cour d'appel a violé l'article 815-10 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 815-10 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110682
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA