Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 12 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110684
- Date
- 12 octobre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10684 F Pourvoi n° B 21-13.540 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022 Mme [I] [L], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 21-13.540 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2021 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Y] [D], domicilié [Adresse 4], 2°/ à M. [H] [D], domicilié [Adresse 1], 3°/ à M. [R] [D], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme [L], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de MM. [Y], [H] et [R] [D], après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [L] et la condamne à payer à MM. [Y], [H] et [R] [D] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour Mme [L] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [L] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la donation du 9 mars 1998 revêtait un caractère préciputaire et devait être imputée sur la quotité disponible ; 1°) ALORS QU'à défaut de volonté contraire du donateur, les donations entre vifs sont présumées rapportables ; qu'en considérant, pour dire que la donation du 9 mars 1998 revêtait un caractère préciputaire et devait être imputée sur la quotité disponible, qu'il n'était pas contestable que cette donation était une donation entre vifs et qu'il était expressément prévu par l'acte que la donation n'était pas rapportable, dès lors qu'il était indiqué, en page 2, que « cette donation est faite par préciput et en conséquence avec dispense de rapport » et que les mentions, figurant en page 5 dans un paragraphe intitulé « rapport », selon lesquelles « les parties n'entendent apporter aucune dérogation aux règles légales relatives au rapport et que le bien donné sera rapportable en moins prenant pour sa valeur à ce jour », n'étaient pas contradictoires, mais s'expliquaient par l'emploi inexact du terme « rapportable » à la place du terme « réunion fictive » et concernaient, à ce stade, uniquement la reconstitution de la masse active pour déterminer la quotité disponible et la réserve héréditaire, sans analyser la volonté du donateur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 843 du code civil ; 2°) ALORS QU'à défaut de volonté contraire du donateur, les donations entre vifs sont présumées rapportables ; qu'en toute hypothèse, en considérant, pour dire que la donation du 9 mars 1998 revêtait un caractère préciputaire et devait être imputée sur la quotité disponible, qu'il n'était pas contestable que cette donation était une donation entre vifs et qu'il était expressément prévu par l'acte que la donation n'était pas rapportable, dès lors qu'il était indiqué, en page 2, que « cette donation est faite par préciput et en conséquence avec dispense de rapport » et que les mentions, figurant en page 5 dans un paragraphe intitulé « rapport », selon lesquelles « les parties n'entendent apporter aucune dérogation aux règles légales relatives au rapport et que le bien donné sera rapportable en moins prenant pour sa valeur à ce jour », n'étaient pas contradictoires, mais s'expliquaient par l'emploi inexact du terme « rapportable » à la place du terme « réunion fictive » et concernaient, à ce stade, uniquement la reconstitution de la masse active pour déterminer la quotité disponible et la réserve héréditaire, ce dont il ne résultait pas la volonté du donateur de consentir une donation non rapportable, la cour d'appel a violé l'article 843 du code civil ; 3°) ALORS QUE le juge ne saurait dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'au demeurant, en considérant de la sorte, pour dire que la donation du 9 mars 1998 revêtait un caractère préciputaire et devait être imputée sur la quotité disponible, qu'il n'était pas contestable que cette donation était une donation entre vifs et qu'il était expressément prévu par l'acte que la donation n'était pas rapportable, dès lors qu'il était indiqué, en page 2, que « cette donation est faite par préciput et en conséquence avec dispense de rapport » et que les mentions, figurant en page 5 dans un paragraphe intitulé « rapport », selon lesquelles « les parties n'entendent apporter aucune dérogation aux règles légales relatives au rapport et que le bien donné sera rapportable en moins prenant pour sa valeur à ce jour », n'étaient pas contradictoires, mais s'expliquaient par l'emploi inexact du terme « rapportable » à la place du terme « réunion fictive » et concernaient, à ce stade, uniquement la reconstitution de la masse active pour déterminer la quotité disponible et la réserve héréditaire, la cour d'appel a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Mme [L] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande d'expertise immobilière relative à la maison située à [Localité 5] ; ALORS QUE le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; qu'en déboutant Mme [L] de sa demande d'expertise immobilière de la maison de [Localité 5] à raison de ce qu'elle n'apportait pas le moindre élément à l'appui de ses affirmations, sans répondre à ses conclusions faisant valoir que l'évaluation de cette maison, versée aux débats par les consorts [D], avait été effectuée sans concertation, ni accord des parties, contrairement à ce qu'avait mentionné le notaire commis, que cette évaluation ne correspondait pas à la valeur du bien eu égard à sa vétusté, sa faible superficie et ses caractéristiques, notamment sa mitoyenneté, ce qui résultait encore des évaluations faites par les professionnels de l'immobilier contactés par Mme [L], de sorte que seule une expertise permettait de fixer objectivement la valeur de la maison, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Mme [L] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande d'indemnisation des sommes acquittées pour le compte de la succession ; ALORS QUE le jugement devant être motivé à peine de nullité, le juge est tenu d'analyser, ne serait-ce que sommairement, les éléments de fait et de preuve régulièrement soumis à son examen par les parties ; qu'en retenant, pour débouter Mme [L] de sa demande au titre des sommes acquittées pour le compte de la succession, que le listing produit était insuffisant pour établir que ces sommes avaient été réellement payées et concernaient des charges relatives aux biens immobiliers en cause, sans analyser, ne serait-ce que sommairement, ce listing, que l'intéressée avait pourtant explicité dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Mme [L] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le droit d'usage sur l'appartement situé à [Localité 6] serait évalué à la somme de 24.000 € ; ALORS QUE le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; qu'en considérant, pour dire que le droit d'usage sur l'appartement situé à [Localité 6] devait être évalué à la somme de 24.000 €, que Mme [L] soutenait que l'estimation proposée par le notaire était excessive, qu'elle contestait la méthode d'évaluation, notamment sur l'espérance de vie prise en compte, de même que sur le loyer locatif, et sollicitait que le droit d'usage et d'habitation soit fixé à une somme n'excédant pas 7.133 €, outre que, s'agissant de l'espérance de vie, le notaire s'était placé à bon droit sur une espérance calculée à compter du décès et que, pour ce qui était du revenu annuel du bien résultant de la location, le notaire s'était fondé sur une valeur locative qui pouvait paraître importante, mais qui était compensée par une péréquation, sans répondre aux conclusions de Mme [L] faisant valoir que, née le 23 décembre 1948, par conséquent alors âgée de 72 ans, elle ne disposait plus d'une espérance de vie de 22,49 ans, mais sensiblement inférieure puisque de 16 années, que s'il était exact que c'était à la date du décès qu'il convenait habituellement de se placer pour valoriser le droit d'usage et d'habitation, encore fallait-il que le bénéficiaire ait été en mesure de l'exercer depuis lors et qu'il était avéré qu'elle avait jusqu'alors été empêchée d'user de ce droit d'usage, non par une cause extérieure, mais par l'obstruction des héritiers, de sorte que c'était à la date de notifications des écritures d'appel que son espérance de vie devait être appréciée, ce qui conduisait à modifier le calcul opéré, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 843 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110684
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA