Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 12 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110685
- Date
- 12 octobre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10685 F Pourvoi n° D 21-14.186 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022 M. [U] [S], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° D 21-14.186 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [X] [R], veuve [S], domiciliée [Adresse 5], 2°/ à Mme [M] [S], domiciliée [Adresse 1], 3°/ à Mme [P] [D], épouse [S], domiciliée [Adresse 3], 4°/ à Mme [J] [S], épouse [B], domiciliée [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [S], de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mmes [X] et [M] [S], après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] et le condamne à payer à Mmes [X] et [M] [S] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [S] Le demandeur au pourvoi (M. [U] [S], l'exposant) reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que la valeur à l'époque du partage d'un terrain dont son père avait été gratifié par son propre père devait être rapportée à la succession du grand-père paternel ; ALORS QUE l'acceptation tacite d'une succession suppose qu'un héritier fasse un acte qui implique nécessairement son intention d'accepter, et qu'il n'aurait droit de faire qu'en sa qualité d'héritier ; qu'en retenant l'acceptation tacite du père de l'exposant après avoir relevé qu'il avait été représenté pendant huit ans par un notaire dans le cadre de la succession de son propre père, qu'en 1994 il avait fait procéder à une évaluation du terrain dont son auteur l'avait de son vivant gratifié, que cette estimation avait été communiquée au notaire de la succession et que son conseil avait sollicité d'un cohéritier la copie d'un acte de vente pour la réalisation duquel il avait reçu un don manuel « afin de déterminer le montant du rapport », puis qu'en 2000 il avait renvoyé le notaire de la succession à se rapprocher de son conseil « afin de régler cette succession », que le notaire de la succession avait établi « un avant-projet d'aperçu liquidatif » dans lequel il apparaissait en qualité d'héritier acceptant, la valeur du terrain, telle que estimée en 1994, y étant en outre mentionnée, et qu'une copie de cet avant-projet avait été adressée à son représentant, quand ces éléments, pris individuellement ou dans leur ensemble, étaient impropres à caractériser une quelconque intention chez ce successible d'accepter tacitement la succession de son auteur, mais traduisaient, tout au plus, un comportement attentiste et une intention de se renseigner sur les forces de la succession avant d'exercer son droit d'option, la cour d'appel a violé les articles 775, 778 et 779 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110685
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA