Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 12 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110687
- Date
- 12 octobre 2022
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10687 F Pourvoi n° M 21-14.285 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022 Mme [J] [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 21-14.285 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 7, section 1), dans le litige l'opposant à M. [O] [G], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [M], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme [M]. Mme [M] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la résidence habituelle de [S] au domicile paternel et d'avoir rejeté ses demandes aux fins d'expertises psychiatrique et psychologique ; 1) ALORS QUE lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération les sentiments exprimés par l'enfant dans le cadre de son audition par le juge ; que si le juge n'est pas tenu de suivre les sentiments exprimés par l'enfant, il doit en tenir compte et expliquer les raisons qui l'amènent à statuer autrement que dans le sens exprimé par l'enfant ; que la cour d'appel a constaté que lors de son audition, le 20 avril 2018, [S] avait clairement exprimé son souhait de retourner vivre chez sa mère ; que pour refuser de tenir compte de cette volonté clairement affirmée de l'enfant, la cour d'appel s'est bornée à affirmer qu'il était pris dans un « conflit de loyauté » ; qu'en ne précisant pas en quoi un conflit de loyauté, caractérisé comme une difficulté de l'enfant à prendre position entre ses deux parents, justifiait que la résidence habituelle de [S] soit fixée chez son père plutôt que chez sa mère, comme il en avait exprimé le souhait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 373-2-11 du code civil ; 2) ALORS QUE l'enfant ne doit pas, dans la mesure du possible, être séparé de ses frères et soeurs ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que [S] a été élevé avec sa demi-soeur [K], de la naissance de celle-ci, en 2015, jusqu'au placement provisoire de [S] chez son père, en 2018 ; que la cour d'appel a constaté que les relations avec [Y], son demi-frère du côté de son père, dont a elle jugé qu'il devait être « recadré » par ses parents, étaient difficiles ; qu'en fixant la résidence habituelle de [S] chez son père, sans tenir compte des relations nouées avec [K], dont elle l'a ainsi séparé, sans que cette séparation puisse être compensée par les liens, difficiles, avec [Y], la cour d'appel a violé l'article L371-5 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L371-5 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110687
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA