Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 12 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110692
- Date
- 12 octobre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10692 F Pourvoi n° M 21-10.398 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022 Mme [T] [F], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 21-10.398 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à M. [O] [B], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [F], de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [F] et la condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [F]. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables les écritures de Mme [F], 1°) ALORS QUE la sanction d'irrecevabilité des conclusions d'appel pour défaut d'indication du domicile exact d'une des parties a pour objet de sauvegarder les droits de la partie adverse; qu'elle s'applique en cas de dissimulation frauduleuse du changement de domicile d'une partie ; qu'elle n'a pas vocation à s'appliquer en cas de dissimulation volontaire de sa nouvelle adresse par une femme qui invoque un comportement violent de son ex-mari et qui a averti ce dernier de son changement de domicile tout en conservant une adresse administrative à l'ancien domicile conjugal, immeuble indivis entre les ex-époux ; qu'en déclarant irrecevables les conclusions de Mme [F] qui avait refusé délibérément de communiquer sa nouvelle adresse dans ses conclusions d'appel à son ex-mari en invoquant un harcèlement de sa part après avoir constaté, que dans son acte de constitution du 19 juin 2019, Mme [F] s'était domiciliée au [Adresse 3], adresse de l'ancien domicile conjugal qu'elle occupait à titre onéreux depuis l'ordonnance de non-conciliation, qu' elle avait fait établir le 20 avril 202 un constat d'huissier qui précisait qu'elle entendait renoncer à la jouissance de la maison et donc libérer les lieux, qu'elle avait fait signifier le 27 avril 2020, un courrier adressé à M. [B] lui indiquant « j'ai quitté ce jour de manière définitive l'ancien domicile conjugal » et que l'assurance de l'ancien domicile conjugal a été souscrite en qualité de propriétaire indivis non occupant avec prise d'effet au 20 avril 2020, ce dont il ressortait l'absence de fraude et de dissimulation par Mme [F] de son changement de domicile à son ex-époux et le fait qu'elle conservait une adresse à l'ancien domicile conjugal dont elle était propriétaire indivise, la cour d'appel a violé l'article 961 du code de procédure civile. 2°) ALORS (subsidiairement) QU' en constatant, pour déclarer irrecevables les conclusions de Mme [F], l'absence de pièces démontrant le comportement violent de M. [B] à son égard au motif que « les seules plaintes datant de 2007 à 2015 n'ont pas été suivies d'effet et que le rapport du 8 juin 2016 de l'officier de police indiquait qu'aucun délit n'était constitué », la cour a statué par des motifs impropres à exclure l'existence d'un harcèlement à l'origine du refus de Mme [F] de donner sa nouvelle adresse et a, de ce fait, privé sa décision de base légale au regard de l'article 961 du code de procédure civile. 3°) ALORS (subsidiairement) QU' en constatant, pour déclarer irrecevables les conclusions de Mme [F], l'absence de pièces démontrant le comportement violent de M. [B] à son égard au motif que « les seules plaintes datant de 2007 à 2015 n'ont pas été suivies d'effet et que le rapport du 8 juin 2016 de l'officier de police indiquait qu'aucun délit n'était constitué » sans examiner le contexte général comme l'y invitait pourtant Mme [F] dans ses conclusions d'appel, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 961 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 961 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110692
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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