Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 12 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110696
- Date
- 12 octobre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10696 F Pourvoi n° U 20-23.304 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022 1°/ [R] [D], ayant été domiciliée [Adresse 6], décédée, 2°/ M. [A] [D], domicilié [Adresse 6], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de [R] [D], ont formé le pourvoi n° U 20-23.304 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2020 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [K] [D], veuve [I], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à M. [S] [D], domicilié [Adresse 5], 3°/ à M. [F] [D], domicilié [Adresse 2] (Singapour), 4°/ à Mme [L] [D], domiciliée [Adresse 4], 5°/ à M. [W] [D], domicilié [Adresse 3], venant aux droits de [O] [D], 6°/ à M. [Y] [E], domicilié [Adresse 7], venant aux droits de [N] [D], veuve [E], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations écrites de la SARL Corlay, avocat de M. [A] [D], tant en son nom personnel qu'ès qualités, de la SCP Boullez, avocat de Mmes [K] et [L] [D], de MM. [S], [F] et [W] [D] et de M. [E], après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. [A] [D] de sa reprise d'instance en qualité d'héritier de [R] [D], décédée le 17 janvier 2022 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [A] [D] tant en son nom personnel qu'ès qualités aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [A] [D] tant en son nom personnel qu'ès qualités et le condamne à payer à Mmes [K] et [L] [D], MM. [S], [F] et [W] [D] et M. [E] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour M. [A] [D] tant en son nom personnel qu'ès qualités . Premier moyen de cassation Madame [R] [D] et Monsieur [A] [D] reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception d'incompétence et en conséquence d'avoir autorisé Mesdames et Messieurs [K] [D] , [S] [D], [F] [D], [L] [D], [W] [D] venant aux droits de [O] [D] et [Y] [E] venant aux droits de [N] [D] veuve [E] à vendre au profit de ladite société, Editionssansfrontière Pte Ltd, société à responsabilité limitée au capital de l000$, dont le siège social est à [Adresse 9], identifiée sous le numéro 201606619 C, prise en la personne de son représentant légal, et déclarer cette autorisation opposable à [R] et [A] [D], au prix indiqué selon le mandat d'agence pour 290.000€ net vendeur et 15.000 €de commission d‘agence et dit que Maître [V] [H], notaire à [Localité 8], sera chargé de procéder à toutes formalités préalables à l'acte définitif et le cas échéant d'établir l'acte de vente ; Alors que le président du tribunal de grande instance doit être saisi en la forme des référés lorsqu'il est appelé à statuer pour autoriser les actes prévus notamment à l'article 815-6 du code civil ; qu'en l'espèce, il résulte de l'assignation que celle-ci a saisi le président du tribunal de grande instance en référé ; qu'en se fondant sur contenu de l'assignation et sur son objet au fond pour dire la juridiction saisie compétente, lorsque l'assignation, la signification de l'assignation et l'avis d'audience désignaient chacun explicitement la saisine du président du tribunal de grande instance en référé, la cour d'appel a violé les articles 56 (dans sa version antérieure au Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, art. 1er) et 492-1 du code de procédure civile ensemble l'article 815-6 du code civil. Second moyen de cassation, subsidiaire Madame [R] [D] et Monsieur [A] [D] reprochent à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir autorisé Mesdames et Messieurs [K] [D], [S] [D], [F] [D] ,[L] [D] , [W] [D] venant aux droits de [O] [D] et [Y] [E] venant aux droits de [N] [D] veuve [E] à vendre au profit de ladite société, Editionssansfrontière Pte Ltd, société à responsabilité limitée au capital de l000$, dont le siège social est à [Adresse 9], identifiée sous le numéro 201606619 C, prise en la personne de son représentant légal, et déclarer cette autorisation opposable à [R] et [A] [D], au prix indiqué selon le mandat d'agence pour 290.000€ net vendeur et 15.000 €de commission d‘agence et dit que Maître [V] [H], notaire à [Localité 8], sera chargé de procéder à toutes formalités préalables à l'acte définitif et le cas échéant d'établir l'acte de vente ; Alors que 1°) il était fait valoir par les exposants que la demande adverse visant à voir « autoriser les (consorts [D]) à passer seuls la vente au profit de la société Editionsansfrontière Pte Ltd » était irrecevable en appel comme nouvelle ; qu'en ne répondant pas à ce moyen dirimant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors que 2°) à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'il est constant en l'espèce que les consorts [D] demandaient uniquement que soit ordonnée la vente du bien litigieux à la société Editions sans frontières, ainsi qu'une expertise aux fins de fixer l'indemnité de l'occupation prétendue du bien par les exposants ; que ce n'est qu'en appel qu'il a été demandé que les consorts [D] soient autorisés à vendre ce bien hors la présence des exposants, demande ayant un objet différent de celle présentée en première instance ; qu'en faisant droit à cette demande, sans rechercher s'il s'agissait d'une demande nouvelle, la cour d'appel a manqué de base légale au regard des articles 564 et 565 du code de procédure civile ; Alors que 3°) la cour d'appel a constaté un risque de contradiction entre la procédure pendante au fond, visant à voir reconnaître l'existence d'une vente parfaite au bénéfice de la Société Editionsansfrontière, et la présente procédure, visant à ordonner ou à autoriser la vente du bien ; qu'en retenant cependant que cette contradiction pouvait se résoudre par la simple autorisation de vente, sans ordonner celle-ci, quand une telle autorisation est tout autant contradictoire avec le constat de la réalisation de la vente, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors que 4°) il n'entre dans les pouvoirs du président du tribunal de grande instance d'autoriser un indivisaire minoritaire à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis que si cette mesure est justifiée par l'urgence et l'intérêt commun ; que l'urgence doit être caractérisée par le péril dans lequel se trouve le bien, à défaut de vente ; qu'en déduisant l'urgence du seul fait que la société Editionsansfrontière risquait de retirer son offre d'achat intéressante car au-dessus du prix du marché (arrêt p. 8 al. 1er), quand elle a constaté par ailleurs que les exposants avaient les moyens nécessaires pour l'entretien courant du bien (arrêt p. 7 avant-dernier alinéa), la cour d'appel a violé l'article 815-6 du code civil ensemble l'article 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme ; Alors que 5°) il n'entre dans les pouvoirs du président du tribunal de grande instance d'autoriser un indivisaire minoritaire à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis que si cette mesure est justifiée par l'urgence et l'intérêt commun ; que l'intérêt commun ne peut se limiter au caractère avantageux d'une opération ; qu'en déduisant l'intérêt commun de ce que l'offre de la société Editionsansfrontière était supérieure au prix du marché et de ce que l'indivision subissait actuellement une « perte de rentabilité », la cour d'appel a violé l'article 815-6 du code civil ensemble l'article 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 815-6 du code civil.article 815-6 du code civilarticle 815-6 du code civil ensemble larticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110696
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA