Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 9 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110702
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10702 F Pourvoi n° P 21-17.760 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2022 M. [S] [V], domicilié [Adresse 1], [Localité 2] (Vénézuela), a formé le pourvoi n° P 21-17.760 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié e'n son parquet général, 34 quai des Orfèvres, 75055 Paris cedex 1, défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. [V]. M. [V] grief à l'arrêt confirmatif attaqué de juger qu'il n'est pas de nationalité française et d'ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil en marge des actes concernés, alors : 1°) que, pour décider que M. [V] ne peut se prévaloir utilement de l'acte de légalisation, la cour d'appel a retenu qu'il produit l'acte de légalisation de son acte de naissance qui indique que la légalisation porte sur la signature de [L] [K] [Z] [I] qui n'apparait pas dans l'acte de naissance ; qu'en statuant ainsi, quand M. [V] produisait l'acte de légalisation de la copie de son acte de naissance, délivrée le 27 août 2018 par [L] [K] [Z] [I] et sur lequel sa signature était apposée, la cour d'appel a dénaturé la copie de l'acte de naissance de M. [V] et l'acte de légalisation de ce document produits aux débats, en violation de l'interdiction pour le juge de dénaturer les éléments de la cause ; 2°) que, pour décider que l'acte de naissance de M. [V] n'est pas probant au sens de l'article 47 du code civil, la cour d'appel retient que sa naissance a été déclarée au-delà du délai prévu par l'article 464 du code civil vénézuélien et que si les éléments qu'il produit, notamment la consultation de Me [M] et la note de Mme [P] conduisent à retenir qu'il était fréquent, lorsqu'il est né, que ce délai ne soit pas respecté lors des déclarations de naissance, M. [V] ne soutient pas que cet article n'avait pas force obligatoire (arrêt, p.3, premier §) ; qu'en statuant ainsi, quand M. [V] soutenait au contraire dans ses conclusions qu'« aucune sanction n'est attachée à ces dispositions » et que « la tardiveté de la déclaration, dès lors qu'elle n'était pas déraisonnable, n'affectait donc pas la validité de l'acte d'état civil » (p.5) et tout en constatant que M. [V] soutenait que « l'absence de respect de ce délai n'est pas sanctionnée » (arrêt, p. 3, dernier §), la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. [V], en violation de l'interdiction pour le juge de dénaturer les éléments de la cause et de l'article 4 du code civil ; 3°) que, subsidiairement, en retenant, pour décider que l'acte de naissance de M. [V] n'est pas probant au sens de l'article 47 du code civil, que sa naissance a été déclarée au-delà du délai prévu par l'article 464 du code civil vénézuélien et qu'il n'est pas soutenu que cet article n'avait pas force obligatoire, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée (conclusions, p.5), si, en droit vénézuélien, l'inobservation de ce délai avait pour effet de rendre l'acte de naissance irrégulier, seule circonstance permettant d'écarter la force probante de l'acte de naissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 47 du code civil.
Articles de loi cités
article 47 du code civilarticle 4 du code civilarticle 28 du code civil en marge des actes concarticle 47 du code civil.article 700 du code de procédure civilearticle 464 du code civil vénézuélien et que si larticle 464 du code civil vénézuélien et qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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