Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 9 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110710
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 SA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10710 F Pourvoi n° A 21-19.036 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2022 M. [M] [G], domicilié [Localité 3], [Adresse 2], [Localité 1] (Sénégal), a formé le pourvoi n° A 21-19.036 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, 34 quai des Orfèvres, 75055 Paris cedex 01, défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller doyen, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Guihal, conseiller doyen rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. [G] PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant débouté l'exposant de ses demandes et dit qu'il n'est pas français, 1°) ALORS QUE le domicile en France s'entend au sens du droit de la nationalité d'une résidence effective présentant un caractère stable et permanent, et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations professionnelles ; que l'exposant faisait valoir qu'à la date de l'accession à l'indépendance du Sénégal il était célibataire, sans enfants, employé par la société Saccoman dont il était le salarié depuis le 5 janvier 1960 jusqu'au 18 juin 1964, et résidait régulièrement en France, où il avait ses attaches et sa résidence à défaut d'attaches familiales au [4] ; qu'en relevant que s'il ressort de l'attestation produite que l'exposant avait en France ses occupations professionnelles durant quatre ans, entre 1960 et 1964, il ne rapporte pas la preuve qu'il avait fixé son domicile de nationalité en France à la date d'accession à l'indépendance du Sénégal, que contrairement à ce qu'il allègue, son célibat en 1960 ne l'empêche pas de rapporter la preuve qu'il avait entendu fixer de manière permanente le centre de ses attaches personnelles en France à partir du 20 juin 1960, date d'accession à l'indépendance du Sénégal quand l'exposant faisait seulement valoir qu'étant célibataire et sans enfants il est présumé avoir fixé en France le centre de ses attaches familiales à défaut d'attaches familiales à l'étranger dès lors qu'il y demeurait puisqu'il est établi qu'il travaillait en France, la cour d'appel a dénature les écritures de l'exposant et elle a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le domicile en France s'entend au sens du droit de la nationalité d'une résidence effective présentant un caractère stable et permanent, et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations professionnelles ;.que l'exposant faisait valoir qu'à la date de l'accession à l'indépendance du Sénégal il était célibataire, employé par la société Saccoman dont il était le salarié depuis le 5 janvier 1960 jusqu'au 18 juin 1964, et résidait régulièrement en France, où il avait ses attaches et sa résidence à défaut d'attaches familiales au [4] ; qu'en relevant que s'il ressort de l'attestation produite que l'exposant avait en France ses occupations professionnelles durant quatre ans, entre 1960 et 1964, il ne rapporte pas la preuve qu'il avait fixé son domicile de nationalité en France à la date d'accession à l'indépendance du Sénégal, que contrairement à ce qu'il allègue, son célibat en 1960 ne l'empêche pas de rapporter la preuve qu'il avait entendu fixer de manière permanente le centre de ses attaches personnelles en France à partir du 20 juin 1960, date d'accession à l'indépendance du Sénégal, en France, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations dont il ressortait que dès lors que l'exposant établissait qu'il était célibataire, qu'il résidait en France lors de l'indépendance du Sénégal, qu'il y a travaillé entre 1960 et 1964, il rapportait la preuve de son domicile de nationalité en France à la date de l'indépendance du Sénégal, et elle a violé la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960 et les articles 30 et suivants du code civil ; DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant débouté l'exposant de ses demandes et dit qu'il n'est pas français, ALORS QUE l'exposant faisait valoir qu'il avait obtenu les copies certifies conformes du jugement d'autorisation d'inscription de naissance ainsi que son acte de naissance étranger (pièce 4 et 5), qu'il produit la copie du jugement d'autorisation d'inscription de naissance de son père, et la copie de l'acte de naissance dressée à la suite de ce jugement (Pièce n°5 et 6), qu'il indiquait qu'il est ainsi établi qu'il est le fils de [K] [X] [G], né en 1906 au Sénégal, qu'il précisait produire le jugement du 28 aout 2019 du tribunal d'instance de Bakel (Sénégal) ayant ordonné l'ajout des mentions omises dans son acte de naissance relevées par le tribunal ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen établissant le lien de filiation entre l'exposant et son père, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA