Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 9 novembre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110715
- Date
- 9 novembre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 HG5 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10715 F Pourvoi n° Z 21-18.506 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2022 1°/ M. [E] [C], 2°/ Mme [R] [P] [H], épouse [C], domiciliés tous deux [Adresse 1], [Localité 3], ont formé le pourvoi n° Z 21-18.506 contre l'arrêt rendu le 27 avril 2021 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, commerciale), dans le litige les opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. et, Mme [C], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [C], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [C], et les condamne à payer à caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M.et Mme [C], M. et Mme [C] reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il avait déclaré recevable leur action, et de les avoir déboutés de l'ensemble de leurs demandes ; Alors 1°) que le principe selon lequel le juge du fond ne peut se fonder exclusivement sur un rapport d'expertise amiable établi à la demande d'une partie ne s'applique pas à l'analyse financière produite par l'emprunteur pour démontrer l'irrégularité du taux effectif global et de sa base de calcul ; qu'en considérant, pour infirmer le jugement qui s'était fondé sur l'analyse de la BPEX, que le juge ne pouvait se fonder exclusivement sur un rapport d'expertise amiable établi à la demande d'une partie, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; Alors 2°) que lorsque la différence entre le taux effectif global mentionné et celui qui aurait dû l'être est supérieure ou égale à une décimale, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge ; que la cour d'appel, qui a constaté que les sommes versées par les emprunteurs pour la constitution d'un fonds de garantie n'avaient pas été prises en compte dans le taux effectif global, les privant ainsi de la possibilité de connaître le taux effectif global réel et qui n'a pas elle-même recherché si le taux effectif global réel n'était pas supérieur de plus d'une décimale à celui qui aurait dû être mentionné dans l'offre de prêt, a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA