Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 26 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110720
- Date
- 26 octobre 2022
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10720 F Pourvoi n° C 21-13.219 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2022 1°/ Mme [G] [H], domiciliée [Adresse 3], 2°/ la société [H] et associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° C 21-13.219 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2021 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [Z] [U], domicilié [Adresse 1], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Montpellier, domicilié [Adresse 4], 3°/ au conseil de l'ordre des avocats de Montpellier, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme [H] et de la société [H] et associés, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [H] et la société [H] et associés aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour Mme [H] et la société [H] et associés Me [H] et la SCP [H] & Associés font grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté leur requête en rectification de l'arrêt du 15 juin 2016 ; 1°) ALORS QUE les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; qu'en ayant refusé de rectifier l'erreur matérielle relevée par les exposantes dans le dispositif confirmatif de l'arrêt du 15 juin 2016, au motif que la requête tendait à modifier la nature des sommes arrêtées au dispositif de cet arrêt, quand il n'y avait aucune contestation relativement à leur nature de répartition d'honoraires, qualification d'ailleurs relevée par la cour elle-même dans ses motifs (arrêt du 15 juin 2016, p. 10 in fine et p. 11 § 1), en sorte que l'impropriété de langage dénoncée par les exposantes s'analysait en une simple erreur matérielle, la cour d'appel a violé l'article 462 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; qu'en ayant refusé de rectifier l'erreur matérielle relevée par les exposantes dans le dispositif confirmatif de l'arrêt du 15 juin 2016, au motif qu'elles procédaient à une nouvelle qualification susceptible de modifier les droits et obligations des parties, quand tel n'était pas le cas, ainsi qu'il résultait des propres motifs de l'arrêt, la cour d'appel a violé l'article 462 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE les juges du fond doivent restituer aux faits et demandes dont ils sont saisis par les parties leur exacte qualification juridique ; qu'en ayant refusé de rectifier l'erreur matérielle relevée par les exposantes dans le dispositif confirmatif de l'arrêt du 15 juin 2016, prétexte pris de ce que l'erreur invoquée par les exposantes était au pire intellectuelle, et provoquée par leur propre défaut d'analyse des termes employés par l'expert [E] [W], erreur qui avait été reprise par la cour, quand il appartenait à celle-ci de rectifier l'erreur commise par l'expert en restituant aux demandes leur exacte qualification de demandes de répartition d'honoraires et non de valorisation des dossiers abusivement emportés par Me [U], la cour d'appel a omis d'exercer son office, en violation des dispositions de l'article 12 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 12 du code de procédure civile.article 462 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA