Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 26 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110721
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 1 SA9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10721 F Pourvoi n° D 21-13.220 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2022 1°/ Mme [F] [Y], domiciliée [Adresse 2], 2°/ la société [Y] et associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° D 21-13.220 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2021 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [Z] [E], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société [Z] [E], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats, domicilié [Adresse 4], 4°/ au procureur général près la cour d'appel de Montpellier, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme [Y] et de la société [Y] et associés, de la SCP Richard, avocat de M. [E] et de la société [Z] [E], après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Y] et la société [Y] et associés aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Y] et la société [Y] et associés et les condamne in solidum à payer à M. [E] et à la société [Z] [E] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour Mme [Y] et la société [Y] et associés PREMIER MOYEN DE CASSATION Me [Y] et la SCP [Y] & Associés font grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision du Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Montpellier du 22 octobre 2019, en ce qu'elle avait rejeté sa demande de nullité de la SELARL [E] [Z] et la demande d'indemnisation qui en était l'accessoire ; 1°) ALORS QUE la chose jugée ne peut être opposée en présence d'un fait nouveau ; qu'en ayant jugé que la demande de nullité présentée par les exposantes se heurtait à la chose déjà jugée, quand le seul arrêt revêtu de l'autorité de chose jugée, ayant constaté l'accord des parties pour un retrait de Me [E] à la date du 31 décembre 2011 de la SCP [Y] & Associés, était l'arrêt du 15 juin 2016 et que, postérieurement à cet arrêt, était survenu un fait nouveau, soit le refus obstiné de Me [E] de vendre ses parts, qui avait abouti à l'arrêt du 14 juin 2019 ayant prononcé, à sa date, le retrait de cet avocat, la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil ; 2°) ALORS QUE l'avocat retrayant d'une SCP n'a pas la capacité juridique de constituer sa propre SELARL d'exercice professionnel, tant qu'il n'a pas cédé ses parts de la SCP ; qu'en ayant jugé que Me [E] avait la capacité juridique d'exercer dans le cadre d'une SELARL, dès 2017, alors qu'à cette date, il n'avait toujours pas cédé ses parts de la SCP [Y] & Associés, la cour d'appel a violé les articles 1145, 1844-10 du code civil et L. 235-1 du code de commerce ; 3°) ALORS QUE l'avocat retrayant d'une SCP ne peut constituer sa propre SELARL, avec un objet licite, tant qu'il n'a pas cédé ses parts de la SCP ; qu'en ayant jugé que Me [E] avait pu valablement créer sa SELARL [E] [Z] en 2017, et que celle-ci avait un objet licite, alors qu'à cette date il ne pouvait exercer dans le cadre d'une société, puisqu'il n'avait toujours pas cédé ses parts de la SCP [Y] & Associés, la cour d'appel a violé les articles 1162, 1844-10 du code civil et L. 235-1 du code de commerce. SECOND MOYEN DE CASSATION Me [Y] et la SCP [Y] & Associés font grief à l'arrêt attaqué de les avoir, ajoutant à la décision du Bâtonnier, condamnées à payer à Me [E] et à la SELARL [E] [Z], conjointement, la somme de 5 000 € de dommages intérêts ; 1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera l'annulation, par voie de conséquence, du chef de l'arrêt ayant condamné les exposantes à régler une indemnité de 5 000 € à Me [E] et à sa SELARL, par simple application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la faute ayant fait dégénérer en abus le droit de toute partie d'agir en justice doit être caractérisée par les juges du fond ; qu'en ayant relevé que le retrait de Me [E] avait été prononcé par arrêt du 14 mai 2019, sans en déduire que les exposantes étaient parfaitement en droit de poursuivre la nullité de la SELARL [E] [Z] qui avait été constituée en 2017, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil ; 3°) ALORS QUE la faute ayant fait dégénérer en abus le droit de toute partie d'agir en justice, doit être caractérisée par les juges du fond ; qu'en ayant jugé qu'il avait déjà été acté judiciairement que Me [E] s'était retiré de la SCP [Y] & Associés à la date du 31 décembre 2011, alors que la seule décision l'ayant posé était l'arrêt du 15 juin 2016, après lequel était survenu le fait nouveau tiré du refus de Me [E] de céder ses parts sociales de la SCP exposante, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1240 du code civil.
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 624 du code de procédure civilearticle 1355 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA