Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 26 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110724
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 260 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10724 F Pourvoi n° X 21-11.190 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2022 1°/ Mme [N] [O], 2°/ Mme [C] [O], domiciliées toutes deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° X 21-11.190 contre le jugement rendu le 26 novembre 2020 par le tribunal de proximité de Fréjus, dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [W] [M], décédée le 07/12/2021, ayant été domiciliée [Adresse 2], 2°/ à M. [T] [M], domicilié [Adresse 2], 3°/ à l'Agent judiciaire de l'État , dont le siège est direction des affaires juridiques [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [O], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M.et Mme [M], après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1; Il est donné acte à Mmes [N] et [C] [O] de leur reprise d'instance à l'encontre de l'Agent judiciaire de l'Etat. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mmes [N] et [C] [O] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mmes [N] et [C] [O] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mesdames [N] et [C] [O] font grief au jugement attaqué de les avoir condamnées in solidum à verser à Mme « [M] [W] divorcée [B] » la somme de 1 500 euros au principal et à M. « [M] [T] » la somme de 1 700 euros au principal et d'avoir rejeté l'intégralité de leurs demandes, donc spécialement leur demande tendant à la condamnation de M. [M] à leur rembourser la somme de 900 euros, 1°) Alors que l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres ; que pour condamner Mme [C] [O] in solidum avec Mme [N] [O] à verser diverses sommes à Mme « [M] [W] divorcée [B] » et à M. « [M] [T] » et rejeter la demande de Mme [C] [O] tendant à la condamnation de M. [M] à rembourser la somme de 900 euros, le Tribunal de proximité s'est fondé sur les reconnaissances de dettes signées par Mme [N] [O] personnellement et a retenu que « Les pièces versées aux débats par les défenderesses (Mmes [N] et [C] [O]) ne permettent pas d'établir qu'elles se sont acquittées du remboursement des dettes contractées auprès des demandeurs par madame [N] [O] » ; qu'en condamnant ainsi Mme [C] [O] sur la seule base de reconnaissances de dettes auxquelles elle est étrangère, le Tribunal a violé l'article 1376 du Code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2°) alors que, en tout état de cause, l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres ; que le Tribunal, s'il a constaté que « la reconnaissance de dette établie au profit de monsieur [M] ne mentionne le montant emprunté uniquement en chiffres (sic) : 2 600 euros », ce dont il a tiré les conséquences au regard des exigences de l'article 1376 du Code civil, s'est abstenu de relever que la reconnaissance de dette établie au profit de Mme « [B] [W] », également, ne comporte la mention du montant de la prétendue dette qu'en chiffres ; qu'il a ainsi dénaturé par omission cette reconnaissance de dette et, par suite, violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis par les parties ; 3°) Et alors que, de surcroît et enfin, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen ; que si les actes juridiques doivent en principe être prouvés par écrit, l'exigence de la preuve préconstituée ne s'applique pas à la démonstration des circonstances dans lesquelles ils ont été conclus ; que, spécialement, la preuve de ce que le consentement du signataire d'un acte a été vicié par les violences qu'il a subies peut être rapportée par tous moyens ; que, néanmoins, Mme [N] [O] ayant fait valoir devant le Tribunal de proximité qu'elle n'avait signé les reconnaissances de dette litigieuses que sous la contrainte qu'avait exercée sur elle M. [T] [M], notamment en la harcelant et en la menaçant, le Tribunal a cru pouvoir retenir que « le comportement délictueux allégué (à la charge de M. [T] [M]) n'est pas caractérisé. En effet, les mains courantes et plaintes produites aux débats par les défenderesses ne sont que déclaratives et sont inopérantes en application à nouveau des dispositions de l'article 1361 du Code civil à établir que la reconnaissance de dette soit viciée pour avoir été établie sous la violence ou la menace. Les attestations de tiers communiquées à la procédure ne permettent pas davantage d'établir l'existence d'un vice du consentement au sens des articles 1130, 1131 et 1140 du code civil » ; qu'en écartant ainsi, comme ne répondant pas aux exigences de la preuve des actes juridiques, les divers éléments de preuve produits pour démontrer la violence subie par Mme [N] [O], le Tribunal a violé l'article 1358 du Code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, par refus d'application, ensemble les articles 1359 et 1361 du même Code, dans leur rédaction issue du même texte, par fausse application. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué, qui a condamné Mmes [N] et [C] [O] in solidum à verser à Mme « [M] [W] divorcée [B] » la somme de 1 euros au principal et à M. « [M] [T] » la somme de 1 700 euros au principal, d'avoir rejeté l'intégralité des prétentions formées par Mmes [N] et [C] [O], et donc spécialement leurs demandes de dommages et intérêts, 1°) Alors que la premier moyen de cassation vise la censure du jugement attaqué en ce qu'il a condamné Mmes [N] et [C] [O] in solidum à verser à Mme « [M] [W] divorcée [B] » la somme de 1 500 euros au principal et à M. « [M] [T] » la somme de 1 700 euros au principal, en se fondant sur des reconnaissances de dettes dont il a estimé qu'il n'était pas démontré qu'elles avaient été obtenues sous la contrainte par M. [M] ; qu'il existe donc un lien de dépendance nécessaire, incontestable, entre ce chef de l'arrêt et celui rejetant les demandes de dommages et intérêts formées par Mmes [N] et [C] [O] à raison notamment des violences exercées par M. [T] [M] pour obtenir de Mmes [N] et [C] [O] les reconnaissances de dettes litigieuses ; que, dès lors et par application de l'article 624 du Code de procédure civile, la censure à intervenir sur le premier moyen s'étendra au chef du jugement attaqué rejetant les demandes de dommages et intérêts formées par Mmes [N] et [C] [O] ; 2°) Et alors que Mmes [O] invoquaient le comportement fautif de M. [T] [M] également pris en lui-même, indépendamment de ses répercussions sur les créances respectivement invoquées par les parties ; qu'à ce titre, elles faisaient valoir le harcèlement moral subi de sa part, ses appels téléphoniques malveillants à elles-mêmes et même à leur famille, ses menaces et les dégradations auxquelles il s'était livré, toutes fautes sources pour elles-mêmes d'un important préjudice moral constitué par leur fort stress psychologique, leur fatigue physique et mentale face à la situation, leur peur du comportement instable de M. [M] ; que, néanmoins, le Tribunal n'a examiné le comportement fautif imputé à M. [T] [M] qu'en ce qu'il avait visé à obtenir de Mmes [O] le versement d'argent ou la rédaction des reconnaissances de dettes litigieuses (par des « manoeuvres dolosives ») ou à s'opposer au règlement de ses dettes envers Mmes [N] et [C] [O] (par des manoeuvres (...) dilatoires ») ; que, ce faisant, le Tribunal a méconnu l'objet du litige et, par suite, violé l'article 4 du Code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1358 du Code civilarticle 1361 du Code civil à établir que la reconnarticle 1376 du Code civilarticle 4 du Code de procédure civile.article 624 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA