Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 26 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110727
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 4 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10727 F Pourvoi n° Z 20-19.721 Aide juridictionnelle en défense au profit de Mme [H]. Admission au bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 mars 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2022 1°/ M. [E] [Y], domicilié [Adresse 1], 2°/ Mme [D] [M], épouse [Y], domiciliée [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° Z 20-19.721 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2020 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [G] [I], domiciliée lieudit [Adresse 2], prise tant en son nom personnel, qu'en qualité d'ayant droit de [V] [H], décédée, 2°/ à [V] [H] décédée le 23 février 2021, ayant été domiciliée lieudit [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme [Y], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [I], après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à Mme [I] de sa reprise d'instance en qualité d'ayant droit de [V] [H], décédée. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme [Y] à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [Y] M. et Mme [Y] reprochent à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé la résolution de la vente du voilier Ketch hauturier acier de 13,20 mètres baptisé le « Rêve III » entre M. et Mme [Y] et Mmes [G] [I] et [V] [H] pour cause de vices cachés, de les avoir condamnés à payer à Mmes [I] et [H] la somme de 40 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation initiale, au titre de la restitution du bateau, d'avoir condamné, une fois le paiement de la somme de 40 000 euros due par M. et Mme [Y] effectué, Mmes [I] et [H] à restituer le bateau, de les avoir condamnés à payer à Mmes [I] et [H] les sommes de 876,72 euros au titre des préjudices matériels, 5 000 euros chacune au titre du préjudice de jouissance, 1 000 euros chacune au titre du préjudice moral et 5 000 euros au titre des frais d'amarrage, et débouté de leurs autres demandes, 1° ALORS QUE le juge est tenu de répondre au moyen des conclusions des parties de nature à influer sur la solution du litige ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen des conclusions de M. et Mme [Y], tiré de ce que l'action en garantie des vices cachés exercée par Mmes [I] et [H] était irrecevable pour avoir été engagée le 17 juillet 2015, soit 55 mois après l'acquisition du bateau intervenue le 18 janvier 2011 (conclusions d'appel, p. 32, § 10), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, 2° ALORS QUE le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement sa mission ; qu'en rejetant le moyen de nullité du rapport d'expertise judiciaire soulevé par M. et Mme [Y], motif pris qu'il ne ressortait pas de la lecture exhaustive des opérations de l'expert judiciaire, ou même des dires adressés à cet expert, que ce dernier n'aurait pas exécuté personnellement ses opérations, cependant qu'en ce qui concerne la partie de sa mission relative à l'état des voiles, l'expert judiciaire s'était borné à renvoyer les parties à la lecture de la réponse que lui avait adressée la société Tramontane, dont il avait sollicité l'avis technique, et qui était reproduite et annexée au rapport (v° p. 29 du rapport d'expertise judiciaire), la cour d'appel a violé les articles 114, 175 et 233 du code de procédure civile, 3° ALORS QU'un rapport d'expertise amiable, même non contradictoirement établi, vaut à titre de preuve dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties ; qu'en écartant le rapport d'expertise de M. [L] du 20 août 2018, motif pris qu'il n'avait pas été établi contradictoirement, cependant que ce rapport avait été régulièrement versé aux débats par M. et Mme [Y] (leur pièce d'appel n° 22) et ainsi soumis à la discussion contradictoire des parties, la cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 132 du code de procédure civile, 4° ALORS QU'un vendeur n'est pas tenu à garantie lorsque l'acheteur connaissait, au moment de la vente, le vice dont la chose vendue était affectée ; qu'en l'espèce, M. et Mme [Y] contestaient le caractère caché des prétendus vices du navire, en faisant valoir qu'ils avaient mis Mmes [I] et [H] en possession du navire 36 jours avant la vente, ce qui avait permis à celles-ci de le faire examiner en détail par un professionnel de leur connaissance ; qu'en se bornant à affirmer, pour rejeter ce moyen, que l'expert judiciaire avait démontré le caractère non apparent des vices au moment de la vente, sans expliquer en quoi, bien que les vices fussent, selon l'expert, non visibles pour un particulier, ou encore non visibles sans essai en réel, la circonstance que Mmes [I] et [H], qui étaient accompagnées d'un professionnel, avaient disposé du navire pendant 5 semaines avant la vente, ne leur avait pas permis de se convaincre des vices, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1641 et 1642 du code civil.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA