Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 26 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110730
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10730 F Pourvoi n° S 21-22.938 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2022 Mme [C] [L], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 21-22.938 contre le jugement rendu le 22 juillet 2021 par le tribunal de proximité de Montmorency, dans le litige l'opposant à la société Foncia Lacombe, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de syndic de copropriété, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [L], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Foncia Lacombe, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [L] et la condamne à payer à la société Foncia Lacombe la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [L]. Mme [L] fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de la somme de 48,80 euros en remboursement des charges de copropriété qu'elle a dû payer pour la remise en état de son appartement, et de la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ; ALORS en premier lieu QUE le jugement relève que selon « [le] contrat de gestion le mandataire doit assurer la gestion administrative et financière du bien ainsi que sa gestion technique. Il est précisé que le présent mandat confère au mandataire une obligation de moyens et non de résultat. En cas de libération des locaux et de non relocation par le mandant celui-ci deviendra le gardien juridique du bien », pour retenir que la société Foncia Lacombe n'était tenue que d'une obligation de moyens dans le cadre de son mandat de gestion ; que cependant, si le contrat de mandat indique bien que « le présent mandat confère au mandataire une obligation de moyens et non de résultat », cette stipulation ne concerne que la mission de « gestion administrative et financière » et non celle de « gestion technique » ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de mandat, a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; ALORS en deuxième lieu QUE, dans ses conclusions d'appel, Mme [L] rappelait que « les échanges entre la société Foncia et [son] locataire [ ] se sont arrêtés le 19 décembre 2016 », pour soutenir que, d'une part, « la société Foncia n'a visiblement pas su gérer le sinistre alors même [qu'elle] lui faisait confiance et lui avait laisser toute latitude pour agir en son nom en prenant toutes les mesures qui s'imposent pour gérer le bien », et que, d'autre part, « en l'absence de réponse du locataire de Madame [L], la société Foncia aurait dû, en tant que professionnel, en tirer les conclusions qui s'imposaient sur la non remise en état du logement » ; qu'en s'abstenant de toute réponse à ces moyens péremptoires de Mme [L], le tribunal n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS en troisième lieu QUE le mandataire doit informer le mandant du déroulement de sa mission et des éventuelles difficultés qu'il peut rencontrer ; qu'en l'espèce, ayant rappelé « qu'elle n'avait plus aucune nouvelle de la société Foncia à compter du 19 décembre 2016 », Mme [L] soutenait que, « en l'absence de réponse [de son] locataire [,] la société Foncia n'a rien fait » alors que « si la Société Foncia [ ] avait pris la mesure du sinistre et avait fait preuve de réactivité, [elle] n'aurait pu eu à régler la somme de 48,90 € » ; que pour rejeter sa demande indemnitaire, le jugement se borne à retenir que « Madame [L] ne peut se prévaloir d'un manquement de Foncia Lacombe [car] en l'absence de réponse des locataires à ses sollicitations [elle] ne pouvait intervenir au sein de la location » ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il y était invité, si la société Foncia Lacombe avait informé Mme [L] des difficultés qu'elle rencontrait dans l'exécution de sa mission, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1993 du code civil ; ALORS en quatrième lieu QUE le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution ; qu'en l'espèce, Mme [L] soutenait que, « en l'absence de réponse [de son] locataire [,] la Société Foncia aurait dû, en tant que professionnel, en tirer les conclusions qui s'imposaient sur la non remise en état du logement [, qu'elle] n'a rien fait et a attendu le 15 juillet 2017 pour se rendre compte de l'ampleur des dégâts », alors que « si [elle] avait pris la mesure du sinistre et avait fait preuve de réactivité, [Mme [L]] n'aurait pu eu à régler la somme de 48,90 € » ; que pour rejeter la demande indemnitaire de Mme [L], le jugement, après avoir relevé que « des courriers ont été adressés au locataire [ ] pour lui demander l'état de ses démarches et la position de son assureur, le 17 mars 2017, 12 mai 2017, 26 juin 2017 », se borne à énoncer que « Madame [L] ne peut se prévaloir d'un manquement de Foncia Lacombe à son obligation de moyens en tant que gestionnaire du bien [car] en l'absence de réponse des locataires à ses sollicitations la société ne pouvait intervenir au sein de la location » ; qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à caractériser en quoi la société Foncia Lacombe avait exécuté l'obligation de moyens à sa charge, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ; ALORS en cinquième lieu QUE le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution ; qu'en l'espèce, Mme [L] soutenait que « la Société Foncia ne [s'étant] contentée que du constat amiable du dégât des eaux et [ayant] laissé complétement de côté l'appartement [ ] jusqu'au 3 juillet 2017, date à laquelle le locataire a donné son préavis de départ [, elle] n'a visiblement pas su gérer le sinistre alors même que Madame [L] lui faisait confiance et lui avait laisser toute latitude pour agir en son nom en prenant toutes les mesures qui [s'imposaient] pour gérer le bien », alors que « si [elle] avait pris la mesure du sinistre et avait fait preuve de réactivité, [Mme [L]] n'aurait pu eu à régler la somme de 48,90 € » ; que pour rejeter sa demande indemnitaire, le jugement se borne à retenir que « Madame [L] ne peut se prévaloir d'un manquement de Foncia Lacombe [car] en l'absence de réponse des locataires à ses sollicitations [elle] ne pouvait intervenir au sein de la location » ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il y était invité, si la société Foncia Lacombe avait réalisé les diligences nécessaires à l'exécution de sa mission de gestion technique, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ; ALORS subsidiairement QUE le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion ; qu'en l'espèce, Mme [L] soutenait que « la Société Foncia ne [s'étant] contentée que du constat amiable du dégât des eaux et [ayant] laissé complétement de côté l'appartement [ ] jusqu'au 3 juillet 2017, date à laquelle le locataire a donné son préavis de départ [, elle ] n'a visiblement pas su gérer le sinistre alors même que Madame [L] lui faisait confiance et lui avait laisser toute latitude pour agir en son nom en prenant toutes les mesures qui [s'imposaient] pour gérer le bien », alors que « si [elle] avait pris la mesure du sinistre et avait fait preuve de réactivité, [Mme [L]] n'aurait pu eu à régler la somme de 48,90 € » ; que pour rejeter sa demande indemnitaire, le jugement se borne à retenir que « Madame [L] ne peut se prévaloir d'un manquement de Foncia Lacombe [car] en l'absence de réponse des locataires à ses sollicitations [elle] ne pouvait intervenir au sein de la location » ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il y était invité, si la société Foncia Lacombe n'avait pas commis de faute dans l'exécution de sa mission de gestion technique, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1993 du code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110730
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA