Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 26 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110731
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10731 F Pourvoi n° M 21-23.462 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2022 M. [R] [P], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 21-23.462 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Centre de contrôle technique automobile avionnais (CCTAA), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Amana autos plus, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [P], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Centre de contrôle technique automobile avionnais, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P] et le condamne à payer à la société Centre de contrôle technique automobile avionnais la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [P]. PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [R] [P] reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à résolution de la vente du véhicule Mégane Renault immatriculé [Immatriculation 4] du 28 juin 2016 sur le fondement de la garantie des vices cachés ; Alors 1°) que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ; qu'en l'espèce, parmi les vices antérieurs à la vente affectant le véhicule acquis par M. [P], le rapport d'expertise judiciaire visait les commandes de vitres électriques, qui s'étaient avérées toutes défectueuses ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si les désordres affectant les commandes de vitres électriques, constatés par l'expert judiciaire et datés d'avant la vente, ne constituaient pas des vices cachés rendant le véhicule impropre à son usage ou en diminuant tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil ; Alors 2°) qu'en outre, dans ses conclusions d'appel, M. [P] invoquait la garantie du vendeur résultant du vice caché du véhicule caractérisé par son défaut d'étanchéité au niveau des joints vitres et de la porte droite, ainsi qu'au niveau de la porte avant gauche (conclusions, p. 9, § 6-7) ; qu'il faisait valoir en outre valoir que l'expert avait constaté le défaut d'étanchéité de part et d'autre du véhicule (p. 10,§ 2-3) ; que pour écarter la garantie des vices cachés du vendeur, la cour d'appel a estimé que le défaut d'étanchéité était apparent en ce qu'il résultait du défaut d'alignement du bord arrière de la porte droite avec le bord avant de l'aile arrière droite ; qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser la connaissance par l'acheteur du défaut d'étanchéité sur la partie gauche du véhicule, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil ; Alors 3°) qu' un vice doit être considéré comme caché pour l'acquéreur jusqu'au jour où il l'a connu dans son ampleur et ses conséquences ; que pour écarter la garantie des vices cachés du vendeur, la cour d'appel a estimé que le défaut d'étanchéité était apparent en ce qu'il résultait du défaut d'alignement du bord arrière de la porte droite avec le bord avant de l'aile arrière droite ; en statuant ainsi par des motifs insuffisants à établir que l'acquéreur avait connaissance de ce que le défaut d'alignement avait pour conséquence de priver le véhicule de son étanchéité, et ainsi la connaissance du vice dans toute son ampleur et ses conséquences, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1641 et 1642 du code civil ; Alors 4°) qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, de première part, que dès le 29 juin 2016, soit quatre jours après la vente à la date de laquelle le véhicule présentait un kilométrage de 154 030 km, M. [P] avait signalé un bruit de soufflement anormal et important au niveau des amortisseurs arrières, de deuxième part que le rapport d'expertise amiable du 9 septembre 2016, le véhicule présentant alors 158 358 km, avait confirmé les défauts constatés par M. [P] et relevé les défaillances du contrôle technique qui n'avait pas noté un défaut d'étanchéité d'amortisseur arrière gauche et la défaillance de l'amortisseur avant droit et, de troisième part, que ces opérations d'expertises étaient complétées à 159 895 km confirmant les désordres affectant notamment les amortisseurs (arrêt, p. 6, dernier §) ; qu'il en résultait que les défauts affectant les amortisseurs, qui préexistaient à la vente, constituaient des vices cachés rendant le véhicule impropre à son usage ; qu'en se fondant néanmoins sur la circonstance inopérante que les défauts avaient été ultérieurement réparés, aux motifs que les amortisseurs ont été changés par M. [P] le 20 novembre 2017, le véhicule présentant alors un kilométrage de 175 717 km soit 21 687 km de plus qu'au jour de la suivant la vente, pour en déduire que l'état de vétusté des amortisseurs, prévisible à ce degré d'ancienneté du véhicule et vu le kilométrage parcouru, et qui n'avait pas fait obstacle à l'utilisation du véhicule, ne pouvait pas constituer un vice caché, quand il lui appartenait de rechercher si les désordres affectant les amortisseurs étaient antérieurs à la vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. [R] [P] reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à résolution de la vente du véhicule Mégane Renault immatriculé [Immatriculation 4] du 28 juin 2016 sur le fondement de la garantie contractuelle, et d'avoir limité la condamnation de la société Amana Auto Plus à payer à M. [P] au titre de la garantie contractuelle la somme de 1 216,37 euros en réparation des désordres matériels ; Alors que l'existence d'une garantie contractuelle établie pour une certaine durée permet de présumer que tout défaut apparaissant durant cette période est un vice préexistant couvert par la garantie ; que dès lors que M. [P] invoquait l'existence de vices affectant le véhicule d'occasion, acquis auprès de la société Amana Autos plus, selon bon de commande mentionnant expressément que le bien était couvert par une garantie contractuelle de douze mois, il appartenait au vendeur, qui ne contestait pas l'existence de cette garantie et avait accepté de couvrir certaines avaries, de prouver que le contrat excluait les autres avaries invoquées, et non à l'acquéreur de démontrer que le contrat était susceptible de leur être appliqué ; qu'en retenant au contraire qu'il appartenait à l'acquéreur de démontrer le contenu de la garantie contractuelle, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION M. [R] [P] reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la faute de la société Centre de Contrôle Technique Automobile n'est pas établie et d'avoir rejeté les demandes de dommages et intérêts de M. [P] formées à son encontre ; Alors 1°) que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, M. [P] a soutenu que le procès-verbal de contrôle technique réalisé le 10 août 2016, soit un mois et demi après celui du Centre de Contrôle Technique Automobile Avionnais, avait révélé les dysfonctionnements suivants : « Angles ripages : Ripage excessif ; Suspension : Anomalie importante de fonctionnement ; Suspension : Dissymétrie importante ; Amortisseur : Défaut d'étanchéité », que ces points n'avaient absolument pas été relevés lors du passage du véhicule au sein du Centre de Contrôle Technique Automobile Avionnais, que la dissymétrie ainsi que le défaut de suspension avaient pour effet de rendre le véhicule impropre à sa destination (conclusions, p. 12, avant dernier § à p. 13, § 5), tout comme le défaut d'étanchéité de l'amortisseur (conclusions, p. 15) ; qu'en se bornant à rechercher si le Centre de contrôle Technique Automobile Avionnais avait réalisé son contrôle technique fautif concernant le désordre affectant les amortisseurs, mais non les autres désordres invoqués, à savoir le ripage et les anomalies affectant la suspension, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile ; Alors 2°) qu'en outre, M. [P] sollicitait la confirmation du jugement ayant retenu, comme le rapport d'expertise amiable en date du 9 septembre 2016, que « le contrôle technique n'a pas répondu de façon formelle à ses obligations de résultant en validant un contrôle technique de contre visite malgré le dysfonctionnement récurrent des amortisseurs arrière gauche et avant droit et d'un défaut de fonctionnement de feux de direction et défaut de conformité de plaque d'immatriculation » ; qu'en se bornant à rechercher si le Centre de contrôle Technique Automobile Avionnais avait réalisé son contrôle technique avec une rapidité fautive n'ayant pas permis de révéler les désordres affectant les seuls amortisseurs, mais non d'un défaut de fonctionnement des feux de direction et défaut de conformité de plaque d'immatriculation, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1641 du code civil.article 1641 du code civilarticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA