Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 26 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110732
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 112 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10732 F Pourvoi n° S 21-24.318 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2022 M. [I] [V], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 21-24.318 contre le jugement rendu le 12 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc (chambre civile 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Génération camping car, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à Mme [U] [B], domiciliée [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. [V] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre de Mme [B]. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [I] [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SAS Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. [V]. M. [V] fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la SARL Génération Camping-Car à payer Mme [B] et lui-même la seule somme de 300 € en réparation de leur préjudice de jouissance les quatre derniers jours de la location ; 1°) ALORS QUE M. [V] avait demandé dans le dispositif de ses conclusions, au visa des dispositions de l'article 1217 du code civil, de « condamner la société Génération Camping-Car à payer à M. [V] et Mme [B] la somme de 1 125 € à titre de réduction de prix et ordonner la compensation des créances réciproques avec, notamment, le forfait kilométrique supplémentaire à 220,40 € » et, en conséquence, de « condamner la société Génération Camping-Car à leur verser la somme totale de 1 040 €, composée comme suit : ° 904,60 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation au titre de leur trouble de jouissance ; ° 135,40 € au titre de leur préjudice matériel » ; qu'en condamnant la SARL Génération Camping-Car à payer à Mme [B] et M. [V] la somme de 300 € en réparation de leur préjudice de jouissance les quatre derniers jours de la location, le tribunal judiciaire, saisi d'une demande de réfaction du prix distincte d'une demande de dommagesintérêts réparant les conséquences dommageables du défaut de jouissance paisible de la chose louée, a modifié l'objet du litige et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en tout état de cause, les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice qu'elle a effectivement subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en se bornant, pour limiter la réparation du préjudice de jouissance constaté à la période postérieure au 14 août 2018, à déduire la date d'apparition de la fuite de celle des messages adressés par le locataire au bailleur pour alerter ce dernier de son existence, le tribunal, qui n'a pas vérifié concrètement à quelle date le dommage était apparu, a privé sa décision de base légale au regard du principe de réparation intégrale du préjudice ; 3°) ALORS QU'au surplus, M [V] produisait aux débats des messages adressés à la société bailleresse le 14 août 2018 dans lesquels il soulignait que la fuite était présente « depuis plusieurs soirs » ; qu'en se bornant, pour juger que la fuite était apparue le 14 août 2018, à se fonder sur la seule date desdits messages, sans analyser, même sommairement, leur contenu, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1217 du code civilarticle 4 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110732
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA