Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 26 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110733
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 946 667 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10733 F Pourvoi n° W 21-11.419 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2022 M. [H] [N], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-11.419 contre trois arrêts rendus les 31 janvier 2017, 21 juin 2017 et 18 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme [Z] [I], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [N], de la SCP Spinosi, avocat de Mme [I], après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [N] et le condamne à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. [N] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [N] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit valable la décision du 1er octobre 2018 et de l'avoir confirmée en toutes ses dispositions, 1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les conclusions respectives des parties ; que dans ses conclusions oralement développées à l'audience, M. [N] avait soutenu que la décision du 1er octobre 2018 était entachée d'incompétence, le délégué du bâtonnier ayant statué après l'expiration du délai prévu par l'article 149, alinéa 2, du décret du 27 novembre 1991 ; qu'en relevant qu'il avait été définitivement jugé que la décision du bâtonnier du 13 juin 2014 était valable, ce qui ne constituait pas l'enjeu du litige, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. 2° ALORS QUE l'autorité de la chose jugée suppose une identité d'objet ; que dans ses conclusions oralement développées à l'audience, M. [N] avait soutenu que la décision du 1er octobre 2018 était entachée d'incompétence ; qu'en relevant qu'il avait été définitivement jugé que la décision du bâtonnier du 13 juin 2014 était valable, par une décision ayant autorité de la chose jugée, et que le délégué du bâtonnier était donc compétent pour statuer sur le litige le 1er octobre 2018 dans les limites de sa saisine, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1355 du code civil. 3° ALORS QUE la cour d'appel a elle-même relevé que dès lors qu'il avait été saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 janvier 2014 reçue le lendemain, visant expressément l'urgence et les dispositions de l'article 149, alinéa 2, du décret du 27 novembre 1991, le délégué du bâtonnier devait statuer dans le délai d'un mois ; qu'en jugeant pourtant qu'il avait valablement pu statuer le 1er octobre 2018, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 149, alinéa 2, précité, du décret du 27 novembre 1991. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. [N] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit et jugé que la rupture du contrat de collaboration libérale conclu entre les parties sans respect de la totalité du délai de prévenance à l'initiative de M. [N] était constitutive d'un manquement grave et flagrant aux règles de la profession d'avocat et qu'elle était donc intervenue sans motif légitime, de façon discriminante et au mépris du principe de délicatesse, et d'avoir condamné en conséquence M. [N] à payer à Mme [I] les sommes de 9 466,67 euros HT à titre de rétrocession d'honoraires et de droits d'auteur, pour la période du mois de septembre au 11 novembre 2012, augmentée du taux d'intérêt légal à compter de la saisine du Bâtonnier, soit le 5 juin 2013 et de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts tous préjudices confondus, 1°) ALORS QUE la règle en vertu de laquelle la notification de la rupture du contrat de collaboration libérale ne peut intervenir pendant une période d'indisponibilité du collaborateur pour raison de santé médicalement constatée procède de la décision à caractère normatif n° 2013-002 du Conseil national des Barreaux (CNB) en date du 7 mai 2014 portant réforme de l'article 14 du règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat ; que les dispositions de cette décision sont applicables aux contrats de collaboration en cours à la date du 7 mai 2014 ; qu'en faisant pourtant rétroactivement application de cette règle en l'espèce pour statuer sur la rupture du contrat de collaboration de Mme [I], notifiée le 7 août 2012 et prenant effet au 11 novembre 2012, la cour d'appel a violé l'article 2 de la décision à caractère normatif n° 2013-002 du 7 mai 2014 portant réforme du règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat et l'article 14.4 dudit règlement intérieur dans sa version applicable au litige, ensemble les articles 2 du code civil et 12 du code de procédure civile. 2°) ALORS QUE ne contrevient pas aux principes de délicatesse et de loyauté l'avocat qui, à l'annonce d'un nouvel arrêt maladie, rompt le contrat de collaboration libérale conclu avec un avocat collaborateur en se prévalant des absences répétées de ce dernier et du défaut de communication des formulaires d'arrêt de travail de nature à les justifier ; que M. [N] exposait que Mme [I] était régulièrement absente et ne lui avait pas transmis ses arrêts maladie, le premier du 16 au 28 juillet 2012, le second du 6 au 10 août 2012 ; qu'en considérant que M. [N] ne pouvait utilement soutenir que Mme [I] avait manqué à son obligation de lui transmettre son arrêt de travail dans la mesure où il avait notifié la rupture dès le 7 août 2012, sans rechercher si M. [N], à l'annonce de ce nouvel arrêt de travail, n'avait pas pu légitimement reprocher à Mme [I] ses absences répétées et son absence de communication du précédent arrêt de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14.4 du règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat, dans sa version applicable. 3°) ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que, dans son courriel du 7 août 2012, M. [N], en réponse à l'annonce d'un nouvel arrêt maladie du 6 au 10 août inclus, écrivait : « Il ne m'est pas possible d'avoir un collaborateur toujours malade. Je mets fin à votre contrat de collaboration. » ; qu'il s'ensuit que M. [N] avait fondé la rupture sur le comportement fautif antérieur de Mme [I], coutumière des absences non justifiées sans transmission du formulaire d'arrêt de travail ; qu'en affirmant que M. [N] n'aurait pas fondé la rupture du contrat sur ce comportement fautif antérieur et aurait invoqué exclusivement la circonstance prise de l'arrêt maladie du 6 au 10 août 2012, à 12/26 l'annonce duquel et au cours duquel il a ainsi réagi, la cour d'appel a dénaturé le courrier précité du 7 août 2012 et méconnu le principe susvisé. 4°) ALORS QUE, en tout état de cause, l'avocat qui rompt le contrat de collaboration libérale conclu avec un avocat collaborateur peut faire état, en cas de litige sur cette rupture, d'autres faits que ceux évoqués lors de la notification de celle-ci ; qu'en retenant que les fautes commises par Mme [I] antérieurement à la rupture du contrat de collaboration étaient indifférentes dès lors que M. [N] ne les avait pas invoquées à l'occasion de cette rupture, la cour d'appel a violé l'article 1101 du code civil, ensemble l'article 14.4 du règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat, dans sa rédaction applicable. 5°) ALORS QUE chaque partie au contrat de collaboration libérale peut y mettre fin sans être tenue de justifier d'un motif légitime mais en avisant l'autre partie au moins trois mois à l'avance et en respectant les obligations de délicatesse et de loyauté ; que seule la rupture à effet immédiat, sans respect du délai de prévenance, implique de justifier d'un manquement grave flagrant aux règles professionnelles commis par l'avocat collaborateur ; qu'il en résulte que, lorsque la rupture est prononcée sans effet immédiat, et donc avec délai de prévenance, et que l'avocat collaborateur commence à exécuter son préavis puis interrompt son activité au cours de celui-ci, le non-respect de la totalité du délai de prévenance, sans caractérisation d'un manquement grave flagrant aux règles professionnelles commis par l'avocat collaborateur au cours de l'exécution du préavis, justifie la condamnation de l'avocat à payer à l'avocat collaborateur les sommes ayant dû lui être versées jusqu'au terme du délai de prévenance et à l'indemniser de son préjudice éventuel à ce titre, mais ne permet pas de retenir que la rupture du contrat initialement décidée était illégitime et qu'elle a été prononcée en méconnaissance des obligations de délicatesse et de loyauté ; qu'en l'espèce, la rupture du contrat survenue le 7 août 2012 n'était pas à effet immédiat, de sorte que Mme [I] est revenue travailler à compter du 11 août 2012 pour exécuter son préavis, lequel a été interrompu le 6 septembre 2012 ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel devait apprécier, dans un premier temps, si la rupture du contrat sans effet immédiat était régulière et respectueuse des obligations de délicatesse et de loyauté, puis, dans un second temps, et indépendamment, apprécier l'imputabilité de la cessation de l'exécution du préavis ; qu'en confondant ces deux questions pourtant distinctes de la rupture du contrat survenue le 7 août 2012 et de la cessation de l'exécution du préavis le 6 septembre 2012, pour retenir que la rupture du contrat était survenue sans motif légitime et en méconnaissance des obligations de délicatesse et de loyauté, la cour d'appel a violé l'article 14.4 du règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat, dans sa rédaction applicable, ensemble l'article 1101 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION M. [N] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit et jugé que la rupture du contrat de collaboration libérale conclu entre les parties sans respect de la totalité du délai de prévenance à l'initiative de M. [N] était constitutive d'un manquement grave et flagrant aux règles de la profession d'avocat et qu'elle était donc intervenue sans motif légitime, de façon discriminante et au mépris du principe de délicatesse, et d'avoir condamné en conséquence M. [N] à payer à Mme [I] les sommes de 9 466,67 euros HT à titre de rétrocession d'honoraires et de droits d'auteur, pour la période du mois de septembre au 11 novembre 2012, augmentée du taux d'intérêt légal à compter de la saisine du Bâtonnier, soit le 5 juin 2013 et de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts tous préjudices confondus. ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'afin d'entériner la version des faits de Mme [I], laquelle soutenait qu'elle avait été contrainte, les 5 et 6 septembre 2012, de s'isoler avec M. [N] dans un bureau du sous-sol pour y procéder à la relecture de son travail tandis que, selon le procédé habituel, ces relectures se déroulaient dans le bureau ouvert et commun, la cour d'appel s'est référée aux deux attestations (Canton et Bourgine) que celle-ci produisait ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur les attestations produites par M. [N] (attestations de Mme [O], M. [J] et Mme [P]) desquelles il résultait que les méthodes de travail déplorées par Mme [I] étaient pratiquées avec les autres collaborateurs, ceuxci étant tous régulièrement reçus dans ce bureau isolé afin de ne pas déranger les autres membres du cabinet et ne pas exposer à l'ensemble de ces derniers les remarques émises sur le travail des uns et des autres, et que M. [N] s'était comporté à l'égard de Mme [I] comme il l'avait fait avec l'ensemble des autres collaborateurs, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION M. [N] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamné à payer à Mme [I] les sommes de 9 466,67 euros HT à titre de rétrocession d'honoraires et de droits d'auteur, pour la période du mois de septembre au 11 novembre 2012, augmentée du taux d'intérêt légal à compter de la saisine du Bâtonnier, soit le 5 juin 2013 et de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts tous préjudices confondus, ALORS QUE si les juges apprécient souverainement l'indemnisation due à la victime, sans être tenus de spécifier les bases sur lesquelles ils en ont évalué le montant, cette appréciation cesse d'être souveraine lorsqu'elle est fondée sur des motifs erronés ; qu'en retenant, pour évaluer le montant des dommages-intérêts, et notamment déterminer le préjudice moral subi par Mme [I], que la rupture du contrat de collaboration de Mme [I] était survenue sans motif légitime, de façon discriminante et au mépris du principe de délicatesse, quand la rupture du contrat de collaboration libérale avec délai de prévenance n'a pas à être motivée, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif radicalement erroné pour apprécier le montant de l'indemnisation, a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 1355 du code civil.article 1101 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1101 du code civil.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110733
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA