Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 26 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110738
- Date
- 26 octobre 2022
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Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10738 F Pourvoi n° R 21-18.222 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2022 1°/ Mme [N]-[P] [Z], veuve [D], décédée le 30/09/2021, ayant été domiciliée [Adresse 1], 2°/ Mme [M] [D], en son nom personnel et en qualité d'ayant-droit d'[N]-[P] [Z] veuve [D], domiciliée [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° R 21-18.222 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13 anciennement pôle 2, chambre 1), dans le litige les opposant : 1°/ à L'Agent judiciaire de l'Etat, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de [N] [Z], et de Mme [M] [D], de la SCP Foussard et Froger, avocat de L'Agent judiciaire de l'Etat, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à Mme [M] [D] de sa reprise d'instance en sa qualité d'héritière de [N] [P] [Z], veuve [D]. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [M] [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme [N]-[P] [Z], veuve [D], décédée, Mme [M] [D] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes de Mmes [D] relatives au décès de [V] [X] [D], et débouté Mmes [D] de leurs demandes indemnitaires ; alors 1°/ que Mmes [D], qui fondaient leur action en responsabilité notamment sur les carences de la justice dans le traitement des causes du décès de [V] [X] [D], soulignaient, pour réfuter la prescription quadriennale, que le fait générateur de responsabilité n'était pas l'ordonnance de refus d'informer sur les faits d'homicide volontaire sur la personne de [V] [X] [D] rendue le 24 août 2009 par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Chambéry, lors-même qu'au moins une autre information était toujours diligentée par un magistrat instructeur du même tribunal sur des faits de faux, usage de faux et escroquerie au jugement (conclusions de Mmes [D], p. 11 à 13) ; qu'ainsi faisaient-elles nécessairement valoir que, dans le cadre de cette information sur les faits de faux, usage de faux et escroquerie au jugement, le juge d'instruction continuait d'investiguer sur le décès de [V] [X] [D] ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire de leurs conclusions en se bornant à affirmer que les investigations relatives au décès avaient cessé avec l'ordonnance du 24 août 2009 pour en déduire la prescription de l'action en responsabilité en tant qu'elle était fondée sur le traitement du décès de [V] [X] [D] par la justice, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; alors 2°/ que Mmes [D] produisaient, sous le n° 33, un courrier de la juge d'instruction du tribunal de grande instance de Chambéry du 12 juillet 2013 adressé à Mme [M] [D] et portant le n° de parquet et le n° d'instruction visés par les exposantes dans leurs conclusions d'appel comme étant ceux de l'information ouverte sur les faits de faux, usage de faux et escroquerie au jugement ; que selon ce courrier, la juge d'instruction enquêtait toujours sur la mort de [V] [X] [D] puisqu'elle voulait en déterminer les circonstances précises et voulait notamment faire exhumer le corps censé être celui de [V] [X] [D] afin de vérifier si c'était bien le cas à l'aide d'un test ADN, ce pourquoi elle recherchait l'autorisation de Mme [M] [D], ès qualités de fille de [V] [X] [D], que les exposantes produisaient également, sous le n° 68, la réponse positive que Mme [M] [D] a adressée, par lettre du 27 juillet 2013, à la juge d'instruction ; qu'en n'examinant aucune de ces pièces tout en affirmant que les investigations relatives au décès de [V] [X] [D] avaient cessé avec l'ordonnance du 24 août 2009, la cour d'appel a de ce chef violé l'article 455 du code de procédure civile ; alors 3°/ que Mmes [D] fondaient leur action sur le fait générateur de responsabilité consistant en l'inertie de la justice pendant des années, caractérisée par la circonstance que, pour y faire face, Mme [Z] veuve [D] avait dû interpeller la justice à d'innombrables reprises ; que pour preuve, elles produisaient les pièces n° 20, 27, 29, 31, 32, 49, 50, 54 et 56 ; qu'en réfutant cette cause de responsabilité sans examiner aucune des pièces en question, la cour d'appel a une nouvelle fois violé l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110738
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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