Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 26 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110740
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 1 779 200 €
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Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10740 F Pourvoi n° T 21-17.534 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2022 M. [B] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 21-17.534 contre l'arrêt rendu le 23 mars 2021 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Calvi marine, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat aux Conseils, pour M. [W] PREMIER MOYEN DE CASSATION Monsieur [W] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Calvi Marine à lui payer la somme de 17 792 € outre intérêts à compter de la mise en demeure du 25 mars 2015 ; 1°) ALORS celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit son extinction ; qu'au cas présent, pour rejeter la demande de Monsieur [W] tendant à être indemnisé du préjudice résultant de l'exécution seulement partielle, par son cocontractant, de son obligation d'entretien, la cour d'appel a retenu que l'exposant, créancier de l'obligation, n'apportait aucun élément de preuve de ces défaillances ; qu'en statuant ainsi lorsqu'il appartenait à la société Calvi d'apporter la preuve de l'exécution intégrale de la prestation promise, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1353 du code civil ; 2°) ALORS QUE le juge est tenu de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis et en particulier les écritures des parties ; qu'au cas présent, pour rejeter la demande d'indemnisation articulée par l'exposant tendant à l'indemnisation de son préjudice dû à l'inexécution partielle par la société Calvi Marine de son obligation annuelle d'entretien, la cour d'appel a retenu que, dans son e-mail en date du 21 septembre 2014, Monsieur [W] avait estimé que le lustrage de la coque n'avait été fait que partiellement lorsque devant la cour il prétendrait qu'il n'y aurait eu aucun lustrage ; qu'en statuant ainsi, lorsque dans ses écritures devant la cour d'appel (p. 9, dernier paragraphe) Monsieur [W] avait expressément et clairement écrit : « lustrage de coque et application d'une protection anti-UV : réalisation partielle », la cour d'appel a violé le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les écritures des parties et l'article 4 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Monsieur [W] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Calvi Marine à lui payer la somme de 17 792 € outre intérêts à compter de la mise en demeure du 25 mars 2015 ; 1°) ALORS les documents précontractuels tels un document prévisionnel d'exploitation peuvent avoir une valeur contractuelle dès lors que, suffisamment précis et détaillés, ils ont eu une influence sur le consentement du cocontractant ; qu'au cas présent, la société Calvi Marine avait établi antérieurement à la signature du contrat un document prévisionnel d'exploitation détaillé, par lequel elle exposait les résultats qu'elle pensait pouvoir obtenir pour l'année 2014 ; que la précision de ce document avait convaincu Monsieur [W] que la société Calvi Marine allait mettre en oeuvre tous les moyens pour s'approcher des résultats énoncés ; que, devant la cour d'appel, Monsieur [W] démontrait que la société Calvi avait mis en oeuvre des moyens insuffisants, ce qui l'avait conduite à atteindre un chiffre d'affaires inférieur de 54% à celui envisagé ; pour écarter la demande d'indemnisation articulée par Monsieur [W], la cour d'appel s'est contentée d'énoncer que le prévisionnel de rentabilité ne constituait pas un document contractuel ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, en raison de son caractère précis et détaillé, il n'avait pas eu une influence sur le consentement de Monsieur [W], la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; 2°) ALORS QUE le mandataire doit répondre de sa gestion ; que Monsieur [W] exposait que les démarches commerciales entreprises par la société Calvi pour commercialiser le bateau s'étaient limitées à une présence dans un seul salon, sans que cette présence unique soit complétée par une présence dans d'autres salons, par l'émission de prospectus ni par l'insertion de publicité dans la presse spécialisée ; qu'ainsi l'exposant démontrait que la société Calvi Marine avait manqué à son obligation de mettre tout en oeuvre pour commercialiser le bateau, obligation à laquelle elle s'était engagée au titre de l'article II du contrat d'exploitation et comprenant notamment la prise en charge des outils de communication et des actions de promotion commerciale ; que pour écarter cette demande, la cour d'appel a retenu que, sur la période juillet/aout 2014, le bateau a été loué toutes les semaines hormis la dernière quinzaine de juillet que Monsieur [W] s'était réservée ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme il lui était demandé si des démarches publicitaires plus appropriées n'auraient pas permis d'augmenter le nombre de locations notamment antérieurement à la période de juillet/août, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de les articles 1991 et 1992 du code civil ;
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1353 du code civilarticle 1134 du code civilarticle 4 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110740
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA