Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 26 octobre 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:C110741
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 1 310 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10741 F Pourvoi n° N 21-18.426 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2022 M. [W] [C], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 21-18.426 contre l'arrêt rendu le 22 avril 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-8), dans le litige l'opposant à la société EDF ENR, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [C], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société EDF ENR, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour M. [C] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de M. [C] tendant à voir dire que les cinq contrats conclus le 27 juillet 2012 avec la société EDF ENR Solaire sont nuls et d'AVOIR, en conséquence, rejeté la demande de M. [C] tendant à voir condamner la société EDF ENR Solaire à lui rembourser la somme de 10.000 €, avec intérêts et avec capitalisation ; AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que M. [W] [C], en vertu de cinq bons de commande signés le 27 juillet 2012, a conclu avec la société EDF ENR Solaire devenue EDF ENR des contrats de livraison et de pose de générateurs photovoltaïques et a versé un acompte de 10 % du prix de vente soit 13 100 € ; que par courrier du 2 avril 2013, M. [C] a indiqué qu'il renonçait à poursuivre ses projets prétendant n'avoir pu obtenir de ses banquiers le financement nécessaire ; qu'il ressort cependant des pièces versées aux débats que l'appelant avait pourtant indiqué financer lui-même les installations au moyen d'un apport personnel n'ayant jamais fait état dans les bons de commande de son souhait de recourir à un emprunt ; que c'est dans ces conditions que la société EDF ENR Solaire, constatant que son client faisait usage de sa faculté de dédit stipulée à l'article 12.4 des conditions générales de vente, a conservé la somme de 10.000 € à titre d'indemnité de dédit ; que plus de quatre ans après avoir signé les 5 bons de commande litigieux, M. [C] par courrier de son conseil en date du 14 décembre 2016, a réclamé la restitution de cette indemnité ; que pour obtenir la restitution du montant de l'indemnité de dédit, M. [C] prétend que son consentement aurait été vicié par une erreur portant sur la réalité du prix d'achat de l'électricité et que cette erreur, portant sur la rentabilité économique des installations, aurait été déterminante de son consentement ; qu'il demande à la Cour de constater la nullité des contrats souscrits et d'ordonner la restitution de l'indemnité conservée par la SAS EDF ENR Solaire ; qu'il est établi par les éléments du dossier que M. [C] a fait installer par une toute autre entreprise, par l'entremise de la société Konseil qu'il dirige, des panneaux photovoltaïques sur les mêmes toitures que celles concernées par les bons de commande litigieux ; que l'erreur alléguée porte en réalité sur les contrats ultérieurement souscrits entre la société Konseil et les sociétés Osmose Ocre et Eco6tem et non pas sur les contrats signés le 27 juillet 2012 entre M. [W] [C] et la société EDF ENR ; que rien ne permet de penser que le tarif d'achat d'énergie électrique résultant de l'interprétation de l'arrêté tarifaire du 4 mars 2011 retenue par la société EDF Agence Obligation d'Achat se serait appliqué dans les mêmes conditions ; que l'erreur alléguée portant sur les contrats ultérieurement souscrits entre le société Konseil et les sociétés Osmose Ocre et Eco6tem, à la supposer établie, ne saurait être transposée aux contrats signés le 27 juillet 2012 entre M. [W] [C] et la société EDF ENR ; Qu'il s'ensuit que le vice du consentement, tiré des dispositions de l'article 1110 alinéa 1er du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, ne peut être retenu ; 1) ALORS QUE les juges sont tenus de ne pas dénaturer les conclusions qui les saisissent ; que, dans ses conclusions d'appel, M. [C] faisait valoir que les cinq contrats qu'il avait conclus le 27 juillet 2012 avec la société EDF ENR étaient entachés d'une erreur portant sur la rentabilité économique de l'installation photovoltaïque proposée, ayant vicié son consentement, ce qui l'amenait à solliciter l'annulation desdits contrats et le remboursement subséquent de la somme de 10.000 € versée à titre d'acompte (concl., p. 3-6) ; qu'en affirmant que l'erreur, dont M. [C] entendait se prévaloir pour solliciter le remboursement de la somme de 10.000 € conservée par la société EDF ENR, portait « sur les contrats ultérieurement souscrits entre la société Konseil et les sociétés Osmose/Ocre et Eco6tem et non pas sur les contrats signés le 27 juillet 2012 entre M. [W] [C] et la société EDF ENR » (arrêt, p. 3 in fine), la cour d'appel qui a dénaturé les conclusions de M. [C], a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE la preuve de l'existence d'une erreur au moment de la formation du contrat peut être rapportée par des éléments postérieurs à cette date ; que, dans ses conclusions d'appel, M. [C] faisait valoir que les contrats qu'il avait conclus le 27 juillet 2012 avec la société EDF ENR étaient entachés d'une erreur ayant vicié son consentement puisque la rentabilité économique de l'installation photovoltaïque vendue, qui l'avait déterminé à contracter, s'était révélée être deux fois moindre que celle qui lui avait été annoncée (concl., p. 3-6) ; que M. [C] expliquait que l'existence de cette erreur lui avait été révélée postérieurement, à l'occasion des contrats qu'il avait ultérieurement souscrits auprès des sociétés Ocre et Eco6tem, par l'intermédiaire de la société Konseil dont il était le gérant, portant sur un équipement photovoltaïque strictement équivalent, implanté dans le même lieu et soumis à la même réglementation tarifaire, lorsque la société EDF lui avait fait savoir que le tarif réglementaire auquel elle était tenue d'acheter l'électricité produite par son installation photovoltaïque était près de deux fois inférieur à celui qui, à l'instar de la société EDF ENR, lui avait été annoncé par les sociétés Ocre et Eco6tem (concl. p.8-9) ; qu'en affirmant que l'erreur portant sur les contrats ultérieurement souscrits entre la société Konseil et les sociétés Ocre et Eco6tem ne pouvait permettre d'établir l'erreur viciant les contrats conclus le 27 juillet 2012 entre M. [C] et la société EDF ENR, la cour d'appel a violé les articles 1109 et 1110, alinéa 1er du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et applicable à la cause ; 3) ALORS QUE la preuve de l'existence d'une erreur au moment de la formation du contrat se rapporte par tout moyen ; que, dans ses conclusions d'appel, M. [C] faisait valoir que les contrats qu'il avait souscrits le 27 juillet 2012 avec la société EDF ENR, comme ceux qu'il avait conclus ultérieurement avec les sociétés Ocre et Eco6tem, lesquels portaient sur des installations photovoltaïques strictement équivalentes, implantées sur les mêmes toitures et dont l'électricité produite était annoncée à un tarif d'achat comparable, faisaient abstraction de l'arrêté tarifaire du 4 mars 2011 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil (concl., p. 8-9) ; qu'il en déduisait que si, pour cette raison, les contrats souscrits auprès des sociétés Ocre et Eco6tem s'étaient révélés être entachés d'une erreur sur la rentabilité économique du système de production d'électricité proposée, cette erreur était transposable aux contrats qu'il avait conclus le 27 juillet 2012 avec la société EDF ENR dans des conditions comparable (ibid.) ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que l'existence d'une erreur n'était pas démontrée s'agissant de ces derniers contrats, que rien ne permettait de penser que le tarif d'achat d'énergie électrique résultant de l'arrêté tarifaire du 4 mars 2011 se serait appliqué dans les mêmes conditions aux contrats conclus le 27 juillet 2012 entre M. [C] et la société EDF ENR et à ceux souscrits ultérieurement entre la société Konseil et les sociétés Ocre et Eco6tem (arrêt, p. 3 avant-dernier §), sans expliquer la raison pour laquelle l'arrêté tarifaire du 4 mars 2011 aurait pu s'appliquer différemment dans deux situations pourtant strictement comparables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109 et 1110, alinéa 1er du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et applicable à la cause ; 4) ALORS QUE l'arrêté du 4 mars 2011 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil prévoit, en son annexe 1, que la puissance à prendre en considération, pour déterminer le tarif d'achat de l'électricité produite par les installations photovoltaïques, est celle de l'ensemble des installations implantées sur un même bâtiment et ce, même lorsque ces installations relèvent de parcelles cadastrales différentes ; que, dans ses conclusions d'appel, M. [C] faisait observer que les contrats qu'il avait conclus le 27 juillet 2012 avec la société EDF ENR, comme ceux souscrits ultérieurement par sa société auprès des sociétés Ocre et Eco6tem, préconisaient l'implantation de quatre panneaux photovoltaïques sur la toiture du grand bâtiment lui appartenant et abritant quatre logements locatifs accolés (concl., p. 3 et p. 8 avant-dernier §) ; qu'il en résultait que, dans un cas comme dans l'autre, le tarif d'achat applicable à l'électricité produite par ces installations devait être déterminé en prenant en considération la puissance globale des quatre panneaux photovoltaïques implantés sur la toiture du même bâtiment ; qu'en affirmant que rien ne permettait de penser que le tarif d'achat d'énergie électrique résultant de l'arrêté tarifaire du 4 mars 2011 se serait appliqué dans les mêmes conditions aux contrats conclus le 27 juillet 2012 entre M. [C] et la société EDF ENR et aux contrats souscrits ultérieurement par la société Konseil auprès des sociétés Ocre et Eco6tem (arrêt, p. 3 avant-dernier §), la cour d'appel a violé l'annexe 1 de l'arrêté du 4 mars 2011, ensemble l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et applicable à la cause.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
ECLI:FR:CCASS:2022:C110741
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA